Simulateur : obligations réglementaires en Europe
Découvrez les contrôles obligatoires qui s'appliquent à vos sites industriels en Europe.
Pays Les 7 pays
Réglementation Rayonnements
Type d'élément Ionisant
Ionisant — Rayonnements
| Pays | Obligation | Périodicité | Réalisée par | Texte de référence |
|---|---|---|---|---|
| France | Ionisant Vérification initiale | À la mise en service et après toute modification importante. La vérification initiale des équipements de travail est ensuite renouvelée au moins tous les 12 mois pour les appareils mobiles de radiologie industrielle et de curiethérapie contenant une source scellée de haute activité, les appareils électriques de radiologie industrielle mobiles fonctionnant sous une tension d'au moins 200 kV ou dotés d'un tube de plus de 150 W, et les accélérateurs de particules mobiles ; au moins tous les 3 ans pour les accélérateurs de particules fixes, les appareils de scanographie ou à arceau utilisés pour des pratiques interventionnelles radioguidées, et les équipements fixes contenant une source scellée de haute activité. Aucun renouvellement périodique n'est fixé pour la vérification initiale des lieux de travail. | Un organisme accrédité (accréditation Cofrac ou équivalent européen). Pour la seule zone délimitée au titre du radon, l'employeur peut également recourir à un organisme agréé par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. | Arrêté du 23 octobre 2020 : relatif aux mesurages réalisés dans le cadre de l'évaluation des risques et aux vérifications de l'efficacité des moyens de prévention mis en place dans le cadre de la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants ; Code de la santé publique (R1333-172 à R1333-175) : vérifications de radioprotection par des organismes agréés ; Code du travail (articles R4451-1 à R4451-135) : prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants |
| Instrument de radioprotection Ionisant Vérification périodique | Instrument de radioprotection : tous les 12 mois au maximum. Ionisant : tous les 12 mois au maximum pour les sources radioactives scellées et les équipements de travail ; tous les 3 mois au maximum pour le niveau d'exposition externe et la contamination dans les zones délimitées, pour les lieux de travail attenants à un local où sont manipulées des sources non scellées et pour la contamination surfacique des véhicules d'acheminement de substances radioactives ; tous les 5 ans au maximum pour la concentration de radon dans l'air, ramenés à 12 mois au-delà de 1 000 Bq/m³. Lorsque l'activité nucléaire génère des effluents ou des déchets contaminés, s'y ajoute une vérification par organisme agréé tous les 12 mois sous régime d'autorisation et tous les 3 ans dans les autres cas. | Le conseiller en radioprotection, qui réalise ou supervise la vérification (personne compétente interne ou organisme compétent en radioprotection externalisé). Pour la vérification périodique de l'étalonnage de l'instrumentation : le conseiller en radioprotection s'il dispose des compétences et des moyens nécessaires, à défaut un organisme extérieur. Pour les vérifications relevant du code de la santé publique : un organisme agréé par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. | Arrêté du 23 octobre 2020 : relatif aux mesurages réalisés dans le cadre de l'évaluation des risques et aux vérifications de l'efficacité des moyens de prévention mis en place dans le cadre de la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants ; Sous-section 3 - article R4451-48 : Vérification de l'instrumentation de radioprotection ; Code de la santé publique (R1333-172 à R1333-175) : vérifications de radioprotection par des organismes agréés ; Code du travail (articles R4451-1 à R4451-135) : prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants | |
| Allemagne | Ionisant Vérification initiale par expert agréé | Avant la mise en service : la déclaration doit être faite au plus tard deux semaines avant le début prévu de l'exploitation. Les mêmes dispositions s'appliquent à nouveau en cas de modification substantielle de l'exploitation (wesentliche Änderung). | Un behördlich bestimmter Sachverständiger (expert désigné par l'autorité du Land au titre du § 172 StrlSchG), par exemple TÜV ou DEKRA. La déclaration est déposée auprès de la zuständige Behörde du Land. | Strahlenschutzgesetz (StrlSchG), § 19 — Anzeigebedürftiger Betrieb von Röntgeneinrichtungen und Störstrahlern : « ein Abdruck der Bescheinigung eines behördlich bestimmten Sachverständigen nach § 172 einschließlich des Prüfberichtes » ; § 172 StrlSchG — behördlich bestimmte Sachverständige |
| Ionisant Maintenance périodique des appareils émetteurs | Au moins une fois par an (« mindestens einmal jährlich gewartet werden »). | Le Strahlenschutzverantwortlicher (SSV, responsable de la radioprotection de l'établissement) doit s'assurer que la maintenance est réalisée. Contrairement à la vérification, le texte ne réserve pas la Wartung à un intervenant agréé : il ne désigne pas d'acteur qualifié particulier. | Strahlenschutzverordnung (StrlSchV 2018), § 88 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a — Wartung und Prüfung | |
| Ionisant Vérification périodique par expert agréé | Installations productrices de rayonnements ionisants, dispositifs d'irradiation et appareils de gammagraphie : la vérification a lieu entre deux maintenances, c'est-à-dire dans le rythme annuel de celles-ci ; l'autorité compétente peut porter ce délai jusqu'à trois ans pour certains dispositifs d'irradiation de faible activité et certains appareils de gammagraphie (§ 88 Abs. 2). Installations à rayons X : au moins tous les cinq ans (« mindestens alle fünf Jahre »). Pour les Störstrahler et certaines installations soumises à déclaration, la vérification et sa répétition périodique ne sont exigibles que si l'autorité l'ordonne (§ 88 Abs. 5). | Un behördlich bestimmter Sachverständiger : désigné au titre du § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 StrlSchG pour les installations productrices, dispositifs d'irradiation et appareils de gammagraphie ; au titre du § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 StrlSchG pour les installations à rayons X. Le rapport de contrôle est présenté à la zuständige Behörde sur demande. | Strahlenschutzverordnung (StrlSchV 2018), § 88 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b, Abs. 2, Abs. 4 Nr. 1 et Abs. 5 — Wartung und Prüfung ; Strahlenschutzgesetz (StrlSchG), § 172 Abs. 1 | |
| Ionisant Vérification périodique de l'étanchéité des sources scellées | À intervalles déterminés par l'autorité compétente. Pour les sources de haute activité (hochradioaktive Strahlenquellen) : au moins une fois par an, sauf autre délai fixé par l'autorité compétente. | Sous la responsabilité du Strahlenschutzverantwortlicher. L'autorité compétente peut ordonner que la vérification soit réalisée par un Sachverständiger désigné au titre du § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 StrlSchG. Les défauts constatés sont signalés sans délai à l'autorité. | Strahlenschutzverordnung (StrlSchV 2018), § 89 — Dichtheitsprüfung ; Strahlenschutzgesetz (StrlSchG), § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 | |
| Belgique | Ionisant Vérification périodique par expert agréé | Établissements de classe III : annuellement, avec un intervalle entre visites de 10 à 14 mois — sauf installations de radiologie interventionnelle et de radiographie industrielle, semestrielles avec un intervalle de 4 à 8 mois, et appareils de radiographie dentaire intra-orale, panoramique, céphalométrique ou à faisceau conique, tous les trois ans avec un intervalle de 34 à 38 mois. Établissements de classe II : trimestriellement, avec un intervalle de 2 à 4 mois — sauf établissements de classe IIA, où les visites sont mensuelles, et appareils générateurs de rayons X auto-blindés de tension de crête supérieure à 200 kV, accélérateurs utilisés pour l'implantation d'ions, irradiateurs auto-blindés à source fixe et jauges radioactives ne contenant pas de source scellée de haute activité, semestriels avec un intervalle de 4 à 8 mois. | Un expert agréé en contrôle physique de classe I ou II. Si l'exploitant n'a pas un tel expert parmi son personnel, il confie ces tâches, sous sa responsabilité et aux frais de l'entreprise, à un organisme de contrôle physique agréé au titre de l'article 74 du RGPRI, par contrat. L'AFCN / FANC contrôle la bonne exécution de la mission du service de contrôle physique. | Arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants (RGPRI / ARBIS), article 23.1.3.2 (Visites de l'expert agréé en contrôle physique), article 23.1.3.1 § 3, article 23.1.5 b) point 12, article 23.1.3.3 et article 74 |
| Ionisant Vérification périodique des sources scellées de haute activité | Vérification de l'intégrité et de la présence : régulièrement et au moins annuellement. Essais d'étanchéité : Non déterminé — le RGPRI impose un programme d'essais conforme aux normes internationales, examiné et approuvé par l'expert agréé, mais ne fixe pas lui-même d'intervalle maximal. | La vérification au moins annuelle est effectuée par les agents de radioprotection désignés par l'exploitant au sein du service de contrôle physique, sur la base d'instructions et de procédures approuvées par un expert agréé en contrôle physique. Le programme d'essais d'étanchéité est examiné et approuvé par l'expert agréé en contrôle physique. | Arrêté royal du 20 juillet 2001 (RGPRI / ARBIS), article 23.1.5 a) point 9 (vérification au moins annuelle des sources scellées de haute activité) et article 23.1.5 b) point 9 (programme d'essais d'étanchéité) ; article 23.1.3.1 § 4 | |
| Instrument de radioprotection Ionisant Vérification périodique et étalonnage des appareils de mesure | Non déterminé : le RGPRI impose l'existence de procédures de vérification périodique et d'étalonnage, examinées et approuvées par l'expert agréé en contrôle physique, mais ne fixe pas d'intervalle maximal. Les tâches de contrôle du bon état des instruments relèvent des « tâches fréquentes et systématiques » du service de contrôle physique. | Les agents de radioprotection du service de contrôle physique pour les contrôles fréquents et systématiques, sur la base d'instructions et de procédures approuvées par un expert agréé en contrôle physique. L'examen et l'approbation des procédures de vérification périodique et d'étalonnage, ainsi que la réception des instruments de mesure, relèvent de l'expert agréé en contrôle physique (interne ou d'un organisme de contrôle physique agréé). | Arrêté royal du 20 juillet 2001 (RGPRI / ARBIS), article 23.1.5 a) points 3, 4 et 5, et article 23.1.5 b) point 2, littera c) et d) | |
| Espagne | Ionisant Vérification périodique de l'étanchéité des sources scellées | Périodicité non supérieure à un an. Exceptions prévues par l'IS-28, qui ne s'appliquent pas aux sources de haute activité : périodicité non supérieure à deux ans pour les sources statiques incorporées à des équipements fixes ; pour les sources remplacées à des intervalles compris entre un et deux ans, un essai d'absence de contamination superficielle est réalisé lors du changement de source. Pour les sources encapsulées de haute activité, le RD 1217/2024 impose des intervalles non supérieurs à un an. | Une « entidad autorizada » (entité autorisée par le CSN pour ces essais). | Instrucción IS-28, de 22 de septiembre de 2010, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre las especificaciones técnicas de funcionamiento que deben cumplir las instalaciones radiactivas de segunda y tercera categoría, anexo II, apartado II.B.2 ; Real Decreto 1217/2024, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, artículo 55.a) — Obligaciones del titular ; Guía de Seguridad del CSN n.º 5.3 |
| Ionisant Vérification périodique des sources de haute activité | Mensuelle. | Le titulaire de la source (titular de la instalación radiactiva), avec l'assistance et la supervision du Servicio de Protección Radiológica (SPR) ou de l'Unidad Técnica de Protección Radiológica (UTPR) autorisés par le CSN, ou à défaut du Supervisor. | Real Decreto 1217/2024, de 3 de diciembre, artículo 55.b) — Obligaciones del titular ; Instrucción IS-28 del CSN, anexo II, apartado II.B.6 | |
| Ionisant Vérification périodique des blindages et enceintes blindées | Blindages biologiques : au moins annuelle. Systèmes de sécurité et signalisations des enceintes blindées : périodiques, sans intervalle chiffré par le texte. Cas particulier des bunkers de gammagraphie industrielle chez un client : les dispositifs de sécurité doivent être vérifiés à une périodicité non supérieure à trois mois. | Le titulaire de l'installation, avec l'assistance et la supervision du Servicio de Protección Radiológica (SPR) ou de l'Unidad Técnica de Protección Radiológica (UTPR) autorisés par le CSN, ou à défaut du Supervisor ou de la personne chargée des fonctions de protection radiologique. | Instrucción IS-28 del CSN, anexo II, apartados II.D.1 et II.D.2, et anexo III apartado III.D.11 (bunkers de gammagrafía industrial) ; Real Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre, Reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes, artículo 24.c) | |
| Ionisant Maintenance périodique des équipements radioactifs mobiles | Équipements de mesure d'humidité et de densité des sols : fréquence estimée nécessaire par le titulaire, ne dépassant jamais six mois. Si la révision semestrielle est effectuée par du personnel de l'installation titulaire d'une licence de superviseur ou d'opérateur avec des procédures approuvées par le CSN, l'équipement doit en outre être révisé par une entidad autorizada à une périodicité non supérieure à deux ans. Équipement resté hors d'usage plus d'un an : révision dans les six mois précédant la remise en service. | Une empresa de asistencia técnica autorizada (entidad autorizada au titre du règlement sur les installations nucléaires et radioactives). À défaut, du personnel de l'installation titulaire d'une licence de superviseur ou d'opérateur, lorsque le titulaire dispose de procédures approuvées à cet effet par le CSN, avec révision biennale par une entidad autorizada. | Instrucción IS-28 del CSN, anexo III, apartado III.F.2 (medida de humedad y densidad de suelos) et anexo II, apartado II.C.2 (asistencia técnica de los equipos) | |
| Italie | Ionisant Examen préalable et première vérification des installations | À la mise en service des installations neuves et après chaque modification notable. Aucun renouvellement périodique n'est fixé pour cette vérification initiale. | L'esperto di radioprotezione (EdR), qui exerce la sorveglianza fisica pour le compte de l'employeur. | Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101, art. 130, comma 1, lett. b), nn. 1 e 2 (Attribuzioni dell'esperto di radioprotezione) ; art. 109, commi 2 e 3 (Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti) |
| Ionisant Vérification périodique de l'efficacité des dispositifs et des procédures de radioprotection | Le décret ne fixe pas d'intervalle chiffré : la fréquence est arrêtée par l'esperto di radioprotezione dans la relation écrite qu'il transmet à l'employeur. L'article 131, comma 1, lett. c) impose que la fréquence des évaluations prévues à l'article 130 soit au moins annuelle. | L'esperto di radioprotezione (EdR). | Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101, art. 130, comma 1, lett. b), n. 3 ; art. 131, comma 1, lett. c) (Comunicazioni al datore di lavoro e relativi adempimenti) | |
| Ionisant Surveillance environnementale de radioprotection | Fréquence arrêtée par l'esperto di radioprotezione dans sa relation écrite ; l'article 131, comma 1, lett. c) impose que la fréquence des évaluations de l'article 130 soit au moins annuelle. | L'esperto di radioprotezione (EdR). | Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101, art. 130, comma 1, lett. c) et comma 3 ; art. 131, comma 1, lett. c) ed e) | |
| Pologne | Ionisant Contrôle annuel des sources radioactives et de l'étanchéité des sources scellées | Au moins une fois par année civile (« nie rzadziej niż raz na rok kalendarzowy »). Dans les établissements qui fabriquent, transforment, installent ou commercialisent des sources radioactives ou des appareils en contenant, ce contrôle est effectué en continu (« na bieżąco »). | Le kierownik jednostki organizacyjnej (responsable de l'établissement), qui organise le contrôle et signe le protocole ; le protocole d'étanchéité identifie nommément l'unité qui a réalisé le contrôle, ce qui permet de la confier à un prestataire extérieur. L'inspektor ochrony radiologicznej (IOR) doit être consulté sur l'examen et la vérification des dispositifs de protection et des appareils dosimétriques. | Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego, § 19 ust. 1, 1a, 1b, 2, 3 i 4 (tekst jednolity : Dz. U. z 2022 r. poz. 967) ; Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe, art. 7a ust. 1 (tekst jednolity : Dz. U. z 2026 r. poz. 1) |
| Ionisant Contrôle de réception des appareils avant mise en service | Avant la mise en service de l'appareil. Le règlement ne prévoit pas de renouvellement périodique de ce contrôle. | Le kierownik jednostki organizacyjnej (responsable de l'établissement), qui conduit le contrôle et transmet le protocole à l'organe ayant délivré l'autorisation (Prezes Państwowej Agencji Atomistyki ou, selon les cas, l'inspecteur sanitaire compétent). | Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego, § 20 ust. 1-3 (tekst jednolity : Dz. U. z 2022 r. poz. 967) | |
| Portugal | Ionisant Examen préalable des projets et réception avant mise en service | Avant la réalisation de l'installation pour l'examen des projets, et avant l'entrée en service pour les sources nouvelles ou modifiées. Aucun renouvellement périodique n'est fixé pour ces deux opérations. | Le titulaire de la pratique (titular), qui doit consulter l'especialista em proteção radiológica (EPR) ou les services de santé au travail sur l'examen et l'essai des dispositifs de protection et des instruments de mesure. | Decreto-Lei n.º 108/2018, de 3 de dezembro (regime jurídico da proteção radiológica), artigo 78.º, n.º 4, alíneas a) e b), na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 139-D/2023, de 29 de dezembro |
| Ionisant Vérification périodique de l'efficacité des dispositifs et techniques de protection | Non déterminé : le décret impose une vérification « periódica » sans fixer d'intervalle. L'intervalle est arrêté par le titulaire dans son Plano de Proteção Radiológica, qui comprend un plan de révision périodique de la sécurité de l'installation. | Le titulaire de la pratique (titular), qui doit consulter l'especialista em proteção radiológica (EPR) ou les services de santé au travail. | Decreto-Lei n.º 108/2018, de 3 de dezembro, artigo 78.º, n.º 4, alínea c) : « Uma verificação periódica da eficácia dos dispositivos e técnicas de proteção » ; artigo 26.º (Plano de Proteção Radiológica) | |
| Ionisant Revue annuelle du classement des zones | Annuelle : « O titular deve promover, anualmente, uma revisão da classificação das áreas ». | Le titulaire de la pratique (titular), assisté de l'especialista em proteção radiológica (EPR). L'autorité compétente — l'APA, I. P. pour le domaine non médical — établit les orientations de classement des zones. | Decreto-Lei n.º 108/2018, de 3 de dezembro, artigo 78.º, n.os 1, 2, 3 e 5 ; artigo 12.º (autoridades competentes : APA, I. P. e ERS) | |
| Ionisant Maintenance et vérification périodique des sources de rayonnement | Non déterminé : le décret impose une « manutenção e verificação periódica » sans fixer d'intervalle. Les modalités relèvent du programme de contrôle et de garantie de qualité et des plans de maintenance des équipements associés à la pratique, décrits dans le Plano de Proteção Radiológica. | Le titulaire de la pratique (titular). | Decreto-Lei n.º 108/2018, de 3 de dezembro, artigo 24.º, alíneas c), d) e g) (Deveres dos titulares) ; artigo 26.º, alíneas o) e p) (Plano de Proteção Radiológica) |
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