Simulateur : obligations réglementaires en Europe
Découvrez les contrôles obligatoires qui s'appliquent à vos sites industriels en Europe.
Pays Les 7 pays
Réglementation Exposition des travailleurs
Type d'élément Tous les types
Exposition des travailleurs, pays par pays
| Pays | Obligation | Périodicité | Réalisée par | Texte de référence |
|---|---|---|---|---|
| France | Risque chimique Contrôle technique | Tous les 12 mois au moins, et à chaque changement susceptible d'avoir des conséquences néfastes sur l'exposition des travailleurs (même règle pour les agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction) | Organisme accrédité pour le contrôle des VLEP (accréditation délivrée dans les conditions des articles R4724-8 à R4724-13 du Code du travail), indépendant de l'employeur contrôlé | Code du travail - Chapitre II - Articles R4412-1 à R4412-160 : Mesure de prévention des risques chimiques ; Arrêté du 10 avril 1997 : relatif au contrôle de l'exposition des travailleurs exposés aux poussières de silice cristalline ; Code du travail - Sous-section 3 - Articles R4412-154 et 155 : Silice cristalline ; Code du travail - Section 2 - Articles R4412-59 à R4412-93 : Dispositions particulières aux agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction ; Code du travail - Section 3 - Articles R4412-94 à R4412-148 : Risques d'exposition à l'amiante ; Code de la Santé Publique - Articles L.1334-16 à L.1334-17 ; Arrêté du 12 décembre 2012 : relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage ; Arrêté du 12 décembre 2012 : relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage ; Code du travail - Sous-section 4 - Articles R4412-156 à R4412-160 : Plomb et ses composés |
| Bruit Evaluation des niveaux de bruit | Tous les 5 ans au moins dès lors qu'un mesurage a été réalisé ; en l'absence de mesurage, évaluation planifiée sans échéance chiffrée | Personnes compétentes désignées par l'employeur, avec le concours du service de prévention et de santé au travail le cas échéant ; organisme accrédité lorsque le mesurage est demandé par l'agent de contrôle de l'inspection du travail | Code du travail - Section 5 - Article R.4722-16 : Bruit ; Code du travail - Chapitre III - Articles R.4433-1 à 4433-7 : Évaluation des risques ; Code du travail - Titre III : Chapitre I - Articles R4431-1 à R4437-4 : Prévention des risques d'exposition au bruit ; Arrêté du 11 décembre 2015 : relatif au mode de calcul des paramètres physiques indicateurs du risque d'exposition au bruit et aux conditions de mesurage des niveaux de bruit en milieu de travail ; Arrêté du 23 janvier 1997 : relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement | |
| Bruit Evaluation des niveaux de bruit en limite de propriété | Non déterminé au niveau national : l'arrêté du 23 janvier 1997 renvoie les emplacements et la périodicité des mesures à l'arrêté d'autorisation propre à l'installation (ou à l'arrêté ministériel de prescriptions générales de la rubrique concernée) | Personne ou organisme qualifié choisi après accord de l'inspection des installations classées, aux frais de l'exploitant | Code du travail - Section 5 - Article R.4722-16 : Bruit ; Code du travail - Chapitre III - Articles R.4433-1 à 4433-7 : Évaluation des risques ; Code du travail - Titre III : Chapitre I - Articles R4431-1 à R4437-4 : Prévention des risques d'exposition au bruit ; Arrêté du 11 décembre 2015 : relatif au mode de calcul des paramètres physiques indicateurs du risque d'exposition au bruit et aux conditions de mesurage des niveaux de bruit en milieu de travail ; Arrêté du 23 janvier 1997 : relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement | |
| Risque chimique Evaluation des risques | Tous les 12 mois au moins pour la mise à jour du document unique dans les entreprises d'au moins 11 salariés ; renouvellement supplémentaire à l'occasion de toute modification importante des conditions de travail ou de toute information nouvelle sur un risque. Le chapitre sur le risque chimique lui-même n'impose qu'un renouvellement « périodique », sans échéance chiffrée. | Employeur, en prenant en compte les conclusions fournies par le médecin du travail | Code du travail - Chapitre II - Articles R4412-1 à R4412-160 : Mesure de prévention des risques chimiques ; Arrêté du 10 avril 1997 : relatif au contrôle de l'exposition des travailleurs exposés aux poussières de silice cristalline ; Code du travail - Sous-section 3 - Articles R4412-154 et 155 : Silice cristalline ; Code du travail - Section 2 - Articles R4412-59 à R4412-93 : Dispositions particulières aux agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction ; Code du travail - Section 3 - Articles R4412-94 à R4412-148 : Risques d'exposition à l'amiante ; Code de la Santé Publique - Articles L.1334-16 à L.1334-17 ; Arrêté du 12 décembre 2012 : relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage ; Arrêté du 12 décembre 2012 : relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage ; Code du travail - Sous-section 4 - Articles R4412-156 à R4412-160 : Plomb et ses composés | |
| Risque chimique Mesurage de l'exposition | Non déterminé : le Code du travail impose un mesurage « de façon régulière » sans fixer d'intervalle, la cadence découlant des résultats de l'évaluation des risques. Pour l'amiante, le mesurage est rattaché à chaque processus et à chaque opération, et non à une échéance calendaire. | Employeur ; organisme accrédité par le Cofrac, indépendant des entreprises qu'il contrôle, pour la stratégie d'échantillonnage, les prélèvements et l'analyse en matière d'amiante | Code du travail - Chapitre II - Articles R4412-1 à R4412-160 : Mesure de prévention des risques chimiques ; Arrêté du 10 avril 1997 : relatif au contrôle de l'exposition des travailleurs exposés aux poussières de silice cristalline ; Code du travail - Sous-section 3 - Articles R4412-154 et 155 : Silice cristalline ; Code du travail - Section 2 - Articles R4412-59 à R4412-93 : Dispositions particulières aux agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction ; Code du travail - Section 3 - Articles R4412-94 à R4412-148 : Risques d'exposition à l'amiante ; Code de la Santé Publique - Articles L.1334-16 à L.1334-17 ; Arrêté du 12 décembre 2012 : relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage ; Arrêté du 12 décembre 2012 : relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage ; Code du travail - Sous-section 4 - Articles R4412-156 à R4412-160 : Plomb et ses composés | |
| Eclairage Risque chimique Vérification périodique | Tous les 12 mois au plus pour les visites des cuves, bassins et réservoirs contenant des produits corrosifs ; pour les autres installations et appareils de protection collective et pour le matériel d'éclairage, aucun intervalle réglementaire : la périodicité est fixée par l'employeur dans la notice d'entretien et dans les règles d'entretien périodique | Personne qualifiée agissant sous la responsabilité de l'employeur pour les cuves, bassins et réservoirs ; employeur pour les autres installations de protection collective et pour l'entretien du matériel d'éclairage ; organisme accrédité pour les mesures photométriques lorsqu'elles sont demandées par l'agent de contrôle de l'inspection du travail | Code du travail - Chapitre II - Articles R4412-1 à R4412-160 : Mesure de prévention des risques chimiques ; Arrêté du 10 avril 1997 : relatif au contrôle de l'exposition des travailleurs exposés aux poussières de silice cristalline ; Code du travail - Sous-section 3 - Articles R4412-154 et 155 : Silice cristalline ; Code du travail - Section 2 - Articles R4412-59 à R4412-93 : Dispositions particulières aux agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction ; Code du travail - Section 3 - Articles R4412-94 à R4412-148 : Risques d'exposition à l'amiante ; Code de la Santé Publique - Articles L.1334-16 à L.1334-17 ; Arrêté du 12 décembre 2012 : relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage ; Arrêté du 12 décembre 2012 : relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage ; Code du travail - Sous-section 4 - Articles R4412-156 à R4412-160 : Plomb et ses composés ; Code du Travail - Articles R4223-1 à R4223-12 (Section I) - Éclairage | |
| Vibration mécanique Évaluation des niveaux de vibration | Non déterminé : le Code du travail impose une évaluation et, si nécessaire, un mesurage planifiés « à des intervalles appropriés », sans échéance chiffrée, contrairement au bruit | Personnes compétentes désignées par l'employeur, avec le concours du service de prévention et de santé au travail le cas échéant | L’arrêté du 6 juillet 2005 pris pour l’application des articles R.231-118, R.231-120 et R.231-121 du Code du travail (ces articles sont abrogés par décret 2005-746) ; Code du Travail - Articles R4441-1 à R4447-1 (Titre IV) - Prévention des risques d'exposition aux vibrations mécaniques | |
| Allemagne | Risque chimique Évaluation des risques liés aux agents chimiques dangereux | Non déterminé : la GefStoffV impose de réexaminer l'évaluation « regelmäßig » et de l'actualiser sans délai (« umgehend ») en cas de modification notable ou d'information nouvelle, sans fixer d'intervalle chiffré | Fachkundige Personen désignées par l'employeur ; peuvent notamment l'être la Fachkraft für Arbeitssicherheit et le Betriebsarzt (§ 6 Abs. 11 GefStoffV) | Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung – GefStoffV), § 6 Informationsermittlung und Gefährdungsbeurteilung, Absätze 10 und 11 ; Fassung zuletzt geändert durch Art. 1 V v. 17.12.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 337 ; 2026 I Nr. 44) |
| Risque chimique Contrôle du respect des valeurs limites d'exposition professionnelle (AGW) | Selon le plan de mesurages de contrôle de la TRGS 402 : semestriel lorsque l'indice de substance ou d'évaluation est compris entre 1/4 et 1, annuel lorsqu'il est inférieur ou égal à 1/4 ; l'intervalle peut être porté à 3 ans lorsque l'indice reste inférieur à 0,1 à conditions inchangées. Lorsque l'exposition est établie sans mesurage, la confirmation du constat (Befundsicherung) est annuelle. Reprise à chaque changement des conditions d'exposition. | Personne disposant de la Fachkunde requise et des équipements nécessaires (§ 7 Abs. 10 GefStoffV) | GefStoffV § 7 Absätze 8 bis 10 (Grundpflichten) ; TRGS 402 « Ermitteln und Beurteilen der Gefährdungen bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen: Inhalative Exposition », Nr. 6 (Befundsicherung) et Anhang 2 Nr. 2.2 avec Tabelle 4, Fassung 11.9.2023 | |
| Risque chimique Vérification périodique de l'efficacité des mesures de protection techniques | Tous les 3 ans au plus : « regelmäßig, mindestens jedoch jedes dritte Jahr » | Employeur ; les mesurages éventuellement nécessaires sont réalisés par une personne fachkundig disposant des équipements requis (§ 7 Abs. 10 GefStoffV) | GefStoffV § 7 Abs. 7 (fonction et efficacité des mesures techniques) et § 7 Abs. 9 (substances sans valeur limite) | |
| Risque chimique Investigation amiante préalable aux travaux | Avant chaque intervention : il n'existe pas d'obligation allemande d'inventaire amiante périodique des bâtiments | Employeur dans le cadre de la Gefährdungsbeurteilung ; les travaux exigent une personne sachkundig, une personne encadrante (aufsichtführende Person) présente en permanence sur place, et des salariés disposant de la Fachkunde, selon le niveau de risque (§ 11a Abs. 5) | GefStoffV § 11a Anforderungen an Tätigkeiten mit Asbest, Absätze 1 et 5 ; § 11 Verwendungs- und Tätigkeitsbeschränkungen für Asbest | |
| Bruit Évaluation de l'exposition au bruit | Non déterminé : l'évaluation doit être actualisée « lorsque des modifications notables des conditions de travail l'exigent » (§ 3 Abs. 4) ; ni la LärmVibrationsArbSchV ni la TRLV Lärm Teil 1 ne fixent d'intervalle chiffré | Fachkundige Personen (§ 5) — notamment le Betriebsarzt et la Fachkraft für Arbeitssicherheit ; les mesurages ne peuvent être confiés qu'à des personnes disposant de la Fachkunde nécessaire et des équipements requis | Verordnung zum Schutz der Beschäftigten vor Gefährdungen durch Lärm und Vibrationen (Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung – LärmVibrationsArbSchV), §§ 3, 4 et 5 ; zuletzt geändert durch Art. 3 V v. 21.7.2021 (BGBl. I S. 3115). TRLV Lärm Teil 1 « Beurteilung der Gefährdung durch Lärm », Ausgabe August 2017 (GMBl 2017 S. 592) | |
| Vibration mécanique Évaluation de l'exposition aux vibrations mécaniques | Non déterminé : actualisation lorsque des modifications notables des conditions de travail l'exigent (§ 3 Abs. 4), sans intervalle chiffré dans l'ordonnance | Fachkundige Personen (§ 5) — notamment le Betriebsarzt et la Fachkraft für Arbeitssicherheit ; mesurages réservés à des personnes disposant de la Fachkunde et des équipements requis | LärmVibrationsArbSchV, §§ 3, 4 Abs. 2 et 5, ainsi que l'Anhang (Vibrationen), Nummern 1.2 et 2.2 ; zuletzt geändert durch Art. 3 V v. 21.7.2021 | |
| Eclairage Vérification du bon fonctionnement de l'éclairage de sécurité | Non déterminé : l'ArbStättV impose une vérification « in regelmäßigen Abständen » sans chiffrer l'intervalle, qui relève de l'évaluation des risques de l'établissement | Employeur, qui doit faire réaliser la vérification (« prüfen zu lassen ») ; l'ArbStättV ne désigne aucun organisme agréé pour cette vérification | Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) vom 12. August 2004, § 4 Absatz 3 ; zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 27. März 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 109) | |
| Belgique | Bruit Évaluation et mesurage de l'exposition au bruit | Non déterminé : l'évaluation et le mesurage doivent être effectués « de façon compétente et à des intervalles appropriés » (art. V.2-8), sans intervalle chiffré | Service interne (SIPP) ou service externe (SEPP) de prévention et de protection au travail ; à défaut de compétence de ce service, laboratoire agréé dont l'agrément porte sur le mesurage du bruit (livre II, titre 6 du Code) | Code du bien-être au travail, livre V « Facteurs d'environnement et agents physiques », titre 2 « Bruit », art. V.2-6 à V.2-9 (AR du 28 avril 2017 établissant le livre V, modifié par les AR du 14 mai 2019 et du 12 mai 2024) — transposition de la directive 2003/10/CE |
| Vibration mécanique Évaluation et mesurage de l'exposition aux vibrations mécaniques | Non déterminé : l'évaluation et le mesurage sont « planifiés et effectués d'une façon compétente et à des intervalles appropriés » (art. V.3-7) ; l'évaluation des risques est régulièrement mise à jour, notamment en cas de changements importants (art. V.3-10) | Employeur ; à défaut de compétence, conseiller en prévention compétent d'un service externe (SEPP) ou laboratoire agréé dont l'agrément porte sur le mesurage des vibrations mécaniques. En cas de contestation par le Comité, les mesurages sont confiés à un service ou laboratoire agréé | Code du bien-être au travail, livre V, titre 3 « Vibrations », art. V.3-5 à V.3-8 et V.3-10, annexe V.3-1 (AR du 28 avril 2017 établissant le livre V, modifié par l'AR du 12 mai 2024) — transposition de la directive 2002/44/CE | |
| Risque chimique Analyse des risques liés aux agents chimiques | Non déterminé : l'analyse des risques est « bijgewerkt » (mise à jour) notamment lorsque des changements sont intervenus, sans intervalle chiffré ; elle est révisée sans délai en cas d'incident ou d'exposition anormale (art. VI.1-45) | Employeur, avec le concours du conseiller en prévention compétent du service interne (SIPP) ou externe (SEPP) | Codex over het welzijn op het werk / Code du bien-être au travail, livre VI « Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques », titre 1 « Agents chimiques », art. VI.1-6 à VI.1-10 (AR du 28 avril 2017 établissant le livre VI) | |
| Risque chimique Mesurages des agents chimiques et contrôle des valeurs limites | Déterminée par l'employeur en fonction de la nature et du degré de l'exposition, en appliquant les règles de la dernière édition de la norme NBN EN 689 (art. VI.1-18, al. 2). Les mesurages de contrôle sont d'autant plus fréquents que la concentration mesurée est proche de la valeur limite (art. VI.1-48, § 3), et peuvent être espacés si le respect est établi à long terme sans modification du procédé (§ 4). Aucun intervalle chiffré dans le Code. | Prélèvements par l'employeur, par le conseiller en prévention compétent ou par le délégué d'un laboratoire agréé ; analyses par le laboratoire de l'employeur ou par un laboratoire agréé ou accrédité pour l'agent concerné. Le recours à un laboratoire agréé (livre II, titre 6) est obligatoire en cas de contestation, à la demande du fonctionnaire chargé de la surveillance, ou lorsque l'employeur ne dispose pas d'installations de mesure et d'analyse fiables | Code du bien-être au travail, livre VI, titre 1 « Agents chimiques », art. VI.1-18 et VI.1-19, art. VI.1-47 à VI.1-58 et annexe VI.1-1 ; livre II, titre 6 « Laboratoires » pour l'agrément des laboratoires | |
| Risque chimique Inventaire amiante | Actualisation annuelle, ainsi qu'après tout événement ou action modifiant la présence d'amiante et après détection de matériaux non mentionnés à l'inventaire | Expert en inventaire d'amiante, auquel l'employeur fait appel après avis préalable du Comité ; laboratoire agréé pour l'identification de l'amiante dans les matériaux (livre II, titre 6) lorsque le fonctionnaire chargé de la surveillance l'estime nécessaire ou en cas de contestation par le Comité | Code du bien-être au travail, livre VI, titre 3 « Amiante », art. VI.3-4 à VI.3-9 et annexe VI.3-5 (AR du 28 avril 2017 établissant le livre VI, modifié par les AR du 14 mai 2019, du 12 février 2023, du 12 mai 2024 et du 19 décembre 2025) — transposition de la directive 2009/148/CE | |
| Risque chimique Évaluation annuelle de l'état des matériaux contenant de l'amiante | Au moins annuelle (« une évaluation régulière, au moins annuelle, de l'état de l'amiante et des matériaux contenant de l'amiante par une inspection visuelle ») ; le programme de gestion est en outre régulièrement mis à jour et adapté à l'évolution de la situation | Employeur, après avis du conseiller en prévention sécurité du travail et du conseiller en prévention-médecin du travail, le programme étant soumis pour avis au Comité | Code du bien-être au travail, livre VI, titre 3 « Amiante », art. VI.3-11 § 2, 1° et art. VI.3-12 | |
| Risque chimique Mesurage de la concentration en fibres d'amiante dans l'air | Non calendaire : les mesurages sont planifiés à l'avance et effectués régulièrement au cours de chaque phase opérationnelle spécifique (art. VI.3-17) | Laboratoires agréés en application du livre II, titre 6, pour la détermination de la concentration en fibres d'amiante dans l'air ; ces laboratoires devront en outre être accrédités NBN EN ISO/IEC 17025 pour cette méthode au plus tard le 20 décembre 2029 | Code du bien-être au travail, livre VI, titre 3 « Amiante », art. VI.3-17 à VI.3-20 ; normes NBN EN 689:2018+AC:2019 et NBN ISO 14966:2021 (NBN T96-102 admise jusqu'au 20 décembre 2027) | |
| Risque chimique Attestation d'inventaire amiante (Région flamande) | Attestation exigée depuis le 23 novembre 2022 lors de la vente d'un bâtiment antérieur à 2001 ; échéances successives annoncées par l'OVAM (parties communes des copropriétés en 2027, écoles et infrastructures de jeunesse en 2030, nouveaux baux en 2030) et généralisation à tous les bâtiments antérieurs à 2001 en 2032. Renouvellement exigé à la vente lorsque l'attestation n'est plus valable ou en cas d'« état modifié » | Asbestdeskundige inventarisatie certifié, dont les constats sont enregistrés dans la banque de données de l'OVAM, qui délivre l'attestation | Réglementation flamande relative à l'amiante mise en œuvre par l'OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) — asbestinventarisattest ; obligation applicable en Région flamande uniquement | |
| Eclairage Détermination des conditions d'éclairage sur base d'une analyse des risques | Non déterminé : le Code n'impose aucune vérification périodique de l'éclairage ; l'analyse des risques relève du système dynamique de gestion des risques et est mise à jour en tant que de besoin | Employeur, avec le concours du conseiller en prévention compétent | Code du bien-être au travail, livre III « Lieux de travail », titre 1 « Exigences de base relatives aux lieux de travail », chapitre III « Éclairage », art. III.1-31 à III.1-33 et annexe III.1-2 ; normes NBN EN 12464-1 et NBN EN 12464-2 | |
| Espagne | Bruit Évaluation et mesurage de l'exposition au bruit | Au minimum tous les ans aux postes de travail où les valeurs supérieures d'exposition déclenchant l'action sont dépassées, et au minimum tous les trois ans lorsque les valeurs inférieures sont dépassées ; dans les autres cas, à intervalles appropriés conformément à l'article 6 du RD 39/1997 | Personnel disposant de la qualification requise au sens des articles 36 et 37 et du chapitre III du Reglamento de los Servicios de Prevención (fonctions de niveau supérieur, spécialité hygiène industrielle), au sein du service de prévention propre ou d'un service de prévention externe (servicio de prevención ajeno) | Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido, artículo 6.4 ; Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención, artículos 6, 36 y 37 y capítulo III |
| Vibration mécanique Évaluation et mesurage de l'exposition aux vibrations mécaniques | Non déterminé : les évaluations et mesurages sont programmés et effectués à des intervalles établis conformément à l'article 6.2 du Reglamento de los Servicios de Prevención, sans intervalle chiffré ; l'évaluation est tenue à jour et révisée selon l'article 6.1 du même règlement | Personnel titulaire de la qualification supérieure en prévention des risques professionnels avec la spécialité hygiène industrielle (« personal que cuente con la titulación superior en prevención de riesgos laborales con la especialidad de higiene industrial »), conformément aux articles 36 et 37 et au chapitre III du RD 39/1997 | Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas, artículo 4, apartados 1 a 3 y anexo ; Real Decreto 39/1997, artículos 6.1 y 6.2 (texte consolidé, dernière modification du 26 mars 2009) | |
| Risque chimique Évaluation du risque chimique et mesurage des concentrations | Non déterminé : l'évaluation est révisée périodiquement conformément à l'article 6.2 du Reglamento de los Servicios de Prevención, la périodicité devant être fixée en fonction de la nature et de la gravité du risque, et immédiatement en cas de modification des conditions de travail | Employeur via son service de prévention (propre ou externe), avec la qualification requise par le Reglamento de los Servicios de Prevención pour l'hygiène industrielle | Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo, artículo 3, apartados 1, 2, 5 y 7 y anexo I ; Real Decreto 39/1997, artículos 5.3 y 6 (texte consolidé, dernière modification du 4 juillet 2015) | |
| Risque chimique Évaluation et contrôle de l'ambiance de travail (amiante) | Non déterminé : les évaluations sont répétées « periódicamente », la périodicité étant fixée en tenant compte au moins des informations reçues des travailleurs et des facteurs susceptibles d'accroître les expositions ; réévaluation immédiate et obligatoire en cas de changement de procédé, de caractéristiques de l'activité ou de modification substantielle des conditions de travail | Personnel qualifié pour l'exercice de fonctions de niveau supérieur avec spécialisation en hygiène industrielle (chapitre VI du RD 39/1997) ; le comptage de fibres ne peut être réalisé que par des laboratoires spécialisés dont l'aptitude est formellement reconnue par l'autorité du travail de la communauté autonome où le laboratoire est implanté (procédure de l'annexe II) | Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, artículo 5, apartados 1 a 5, anexos I y II ; artículos 11, 12 y 17 pour les plans de travail et le RERA | |
| Eclairage Maintenance périodique des installations, dont l'éclairage | Non déterminé : le RD impose une maintenance « periódico » et un nettoyage périodique des lieux et de leurs équipements, sans intervalle chiffré | Employeur | Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, artículo 5 et anexo II (Orden, limpieza y mantenimiento), point 4 ; artículo 8 et anexo IV (Iluminación de los lugares de trabajo) ; texte consolidé, dernière modification du 12 mai 2023 | |
| Italie | Bruit Vibration mécanique Évaluation des risques liés aux agents physiques | Tous les 4 ans au moins (« con cadenza almeno quadriennale »), et mise à jour à chaque changement rendant l'évaluation obsolète ou lorsque les résultats de la surveillance sanitaire l'exigent | Personnel qualifié disposant de connaissances spécifiques en la matière, au sein du service de prévention et de protection (Servizio di prevenzione e protezione, SPP) de l'entreprise, sous la responsabilité du datore di lavoro | Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), Titolo VIII « Agenti fisici », Capo I, art. 181, comma 2 |
| Bruit Mesurage des niveaux de bruit | Aucun intervalle propre dans l'article : le mesurage est déclenché par le dépassement présumé des valeurs inférieures d'action et s'inscrit dans la cadence au moins quadriennale de l'art. 181, comma 2 | Datore di lavoro, par du personnel qualifié du service de prévention et de protection (SPP) au sens de l'art. 181, comma 2 | Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Titolo VIII, Capo II « Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro », art. 190 (Valutazione del rischio) ; valeurs d'action et valeurs limites à l'art. 189 | |
| Vibration mécanique Évaluation et mesurage des vibrations mécaniques | Aucun intervalle propre dans l'article : l'évaluation relève de la cadence au moins quadriennale de l'art. 181, comma 2, et est renouvelée à chaque changement significatif | Datore di lavoro, par du personnel qualifié du service de prévention et de protection (SPP) au sens de l'art. 181, comma 2 | Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Titolo VIII, Capo III « Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni », art. 202 (Valutazione dei rischi) ; valeurs d'action et valeurs limites à l'art. 201 | |
| Risque chimique Mesurages périodiques des agents chimiques | « Periodicamente » et à chaque modification des conditions susceptible d'influer sur l'exposition : aucun intervalle chiffré n'est fixé par la loi, la cadence découlant de l'évaluation des risques | Datore di lavoro, par du personnel qualifié (service de prévention et de protection, laboratoire de mesurage) ; le texte n'impose pas d'organisme accrédité tiers | Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Titolo IX « Sostanze pericolose », Capo I « Protezione da agenti chimici », art. 225, comma 2 ; Allegato XLI (metodiche standardizzate) ; évaluation du risque à l'art. 223 | |
| Risque chimique Renouvellement de l'évaluation du risque cancérogène, mutagène et reprotoxique | Tous les 3 ans (« trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata »), et à chaque modification du processus de production significative du point de vue de la sécurité | Datore di lavoro, avec le concours du service de prévention et de protection (SPP) et du medico competente | Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Titolo IX, Capo II « Protezione da agenti cancerogeni e mutageni », art. 236 (Valutazione del rischio) ; document d'évaluation des risques : art. 28 | |
| Risque chimique Mesurage de la concentration de fibres d'amiante dans l'air | « A intervalli regolari » pendant les phases opératoires spécifiques : aucun intervalle chiffré n'est fixé, la cadence découlant de l'évaluation du risque et du déroulement du chantier | Prélèvements par du personnel disposant de qualifications appropriées au sein du service de prévention et de protection (SPP) ; analyses par des laboratoires qualifiés selon les critères du D.M. Sanità 14 maggio 1996 | Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Titolo IX, Capo III « Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto », art. 253 (Controllo dell'esposizione) ; évaluation du risque : art. 249 ; Decreto del Ministero della Sanità 14 maggio 1996 (criteri di qualificazione dei laboratori) | |
| Risque chimique Inspection périodique des matériaux friables contenant de l'amiante en place | Au moins une fois par an (« almeno una volta all'anno ») pour les matériaux friables en place ; suivi environnemental complémentaire à la périodicité éventuellement prescrite par l'autorité sanitaire | Responsable désigné par le propriétaire de l'immeuble ou le responsable de l'activité, l'inspection étant confiée à du personnel en mesure d'évaluer l'état des matériaux ; rapport transmis à l'ASL/AUSL territorialement compétente (« USL » dans le texte de 1994) | Decreto del Ministero della Sanità 6 settembre 1994 (Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257), punto 4 « Programma di controllo e manutenzione », lett. 4a) ; Legge 27 marzo 1992, n. 257 | |
| Pologne | Risque chimique Mesurages périodiques des agents chimiques et des poussières | Tous les 2 ans au moins si le dernier résultat se situe au-dessus de 0,1 et jusqu'à 0,5 NDS ; tous les 12 mois au moins au-dessus de 0,5 NDS ; premier mesurage dans les 30 jours du début d'activité ; et à chaque modification des équipements, du procédé ou des conditions de travail | Laboratoria akredytowane (laboratoires accrédités au titre de l'ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, accréditation nationale délivrée par le Polskie Centrum Akredytacji, PCA) ; à défaut, laboratoires d'universités, d'instituts de la PAN ou d'instituts de recherche, laboratoires de la Państwowa Inspekcja Sanitarna ou de la Wojskowa Inspekcja Sanitarna, ou laboratoires certifiés | Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 949), § 2–§ 4, § 7, § 14, § 15 ; podstawa prawna : ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, art. 227 § 2 ; wartości NDS : przepisy wydane na podstawie art. 228 § 3 Kodeksu pracy |
| Risque chimique Mesurages des agents cancérogènes, mutagènes et des substances reprotoxiques | Tous les 6 mois au moins si le dernier résultat se situe au-dessus de 0,1 et jusqu'à 0,5 NDS ; tous les 3 mois au moins au-dessus de 0,5 NDS ; et à chaque modification des équipements, du procédé ou des conditions de travail | Laboratoria akredytowane (accréditation nationale délivrée par le Polskie Centrum Akredytacji, PCA) ; laboratoires de substitution énumérés au § 15 ust. 2 à défaut de laboratoire accrédité | Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 949), § 6 ust. 1, § 7, § 14, § 15 ; wykaz czynników : przepisy wydane na podstawie art. 222 § 3 ustawy – Kodeks pracy ; substancje reprotoksyczne dodane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2024 r. (Dz. U. poz. 1110), obowiązującym od 28 lipca 2024 r. | |
| Risque chimique Mesurages de l'exposition aux poussières contenant de l'amiante | Tous les 3 mois au moins ; la fréquence peut être ramenée à tous les 6 mois si les résultats des deux derniers mesurages n'ont pas dépassé 0,5 NDS | Laboratoria akredytowane (accréditation nationale délivrée par le Polskie Centrum Akredytacji, PCA) ; laboratoires de substitution énumérés au § 15 ust. 2 à défaut de laboratoire accrédité | Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 949), § 6 ust. 2, § 14, § 15 | |
| Risque chimique Mesurage en continu des agents chimiques à valeur plafond (NDSP) | En continu (pomiary ciągłe), sans échéance périodique | Pracodawca (l'employeur), par ses propres moyens (« we własnym zakresie ») | Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 949), § 5 ; Polska Norma PN-EN 482 ; wartości NDSP : przepisy wydane na podstawie art. 228 § 3 ustawy – Kodeks pracy | |
| Bruit Vibration mécanique Mesurages périodiques du bruit et des vibrations mécaniques | Tous les 2 ans au moins si le dernier résultat se situe au-dessus de 0,2 et jusqu'à 0,5 NDN ; tous les 12 mois au moins au-dessus de 0,5 NDN ; premier mesurage dans les 30 jours du début d'activité ; et à chaque modification des équipements, du procédé ou des conditions de travail | Laboratoria akredytowane (accréditation nationale délivrée par le Polskie Centrum Akredytacji, PCA) ; à défaut, laboratoires d'universités, d'instituts de la PAN ou d'instituts de recherche, laboratoires de la Państwowa Inspekcja Sanitarna ou de la Wojskowa Inspekcja Sanitarna, ou laboratoires certifiés | Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 949), § 3, § 13, § 14, § 15 ; wartości NDN : przepisy wydane na podstawie art. 228 § 3 ustawy – Kodeks pracy ; podstawa prawna : Kodeks pracy, art. 227 § 2 | |
| Risque chimique Contrôle périodique de l'état des matériaux contenant de l'amiante en place | Selon le degré d'urgence issu de l'ocena : degré I (à partir de 120 points) — retrait ou mise en sécurité sans délai ; degré II (95 à 115 points) — nouvelle ocena dans un délai maximal d'un an ; degré III (jusqu'à 90 points) — nouvelle ocena dans un délai maximal de 5 ans ; nouvelle ocena dans les 30 jours après toute mise en sécurité | Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca (propriétaire, usufruitier perpétuel ou gestionnaire), l'ocena étant signée par l'évaluateur (« oceniający ») et le propriétaire/gestionnaire ; exemplaire transmis à l'organe compétent du nadzór budowlany | Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649), § 4 ust. 1–3 et załącznik nr 1, dans la rédaction issue du rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. Nr 162, poz. 1089) ; podstawa prawna : ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, art. 4 ust. 1 | |
| Portugal | Bruit Évaluation des risques liés à l'exposition au bruit | Périodicité minimale de 1 an dès lors que la valeur d'action supérieure (LEX,8h = 85 dB(A) ou LCpico = 137 dB(C)) est atteinte ou dépassée ; sinon actualisation événementielle, sans échéance chiffrée | Employeur ; le mesurage du niveau de bruit est toujours réalisé soit par une entidade acreditada (entité reconnue par l'Instituto Português de Acreditação, IPAC), soit par un técnico superior de segurança no trabalho ou un técnico de segurança no trabalho titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle en cours de validité et d'une formation spécifique aux méthodes et instruments de mesure du bruit | Decreto-Lei n.º 182/2006, de 6 de setembro (prescrições mínimas de segurança e saúde em matéria de exposição dos trabalhadores aos riscos devidos ao ruído), artigo 4.º (Princípios gerais da avaliação de riscos), n.os 6 a 9, e artigo 5.º (Avaliação de riscos), n.os 2 a 4 ; valores limite e valores de acção : artigo 3.º ; anexos I a III |
| Vibration mécanique Évaluation des risques liés à l'exposition aux vibrations mécaniques | Périodicité minimale de 2 ans dès lors qu'une valeur limite d'exposition a été dépassée ; en dehors de ce cas, « intervalos regulares e apropriados » sans échéance chiffrée, avec actualisation à chaque changement significatif ; étalonnage annuel des systèmes de mesure | Employeur pour l'évaluation ; le mesurage du niveau de vibrations mécaniques doit être réalisé par une entidade acreditada, définie par le décret comme l'entité reconnue par l'Instituto Português de Acreditação (IPAC) | Decreto-Lei n.º 46/2006, de 24 de fevereiro (prescrições mínimas de segurança e saúde em matéria de exposição dos trabalhadores aos riscos devidos a vibrações mecânicas), artigo 2.º alínea a) (entidade acreditada), artigo 4.º (Princípios gerais da avaliação dos riscos), n.os 3 a 6, e artigo 5.º (Avaliação dos riscos), n.os 3 a 5 ; valores limite e valores de acção : artigo 3.º ; anexos I e II | |
| Risque chimique Mesurage de l'exposition aux agents chimiques | « Periodicamente » et à chaque modification des conditions susceptible d'affecter l'exposition : aucun intervalle chiffré n'est fixé par le décret | Employeur, via le serviço de segurança e saúde no trabalho ; le décret n'impose pas d'entidade acreditada pour ce mesurage | Decreto-Lei n.º 24/2012, de 6 de fevereiro (consolida as prescrições mínimas em matéria de protecção dos trabalhadores contra os riscos para a segurança e a saúde devido à exposição a agentes químicos no trabalho), artigo 13.º (Medição da exposição) ; avaliação de riscos : artigo 7.º ; valores limite : anexos I a III | |
| Risque chimique Détermination de la concentration de plomb dans l'air | Tous les 3 mois au moins ; la cadence peut être ramenée à une fois par an en l'absence de modification significative des procédés ou des conditions de travail et si, alternativement, l'exposition professionnelle a été inférieure à 0,1 mg/m3 lors des deux dernières évaluations ou si la plombémie individuelle de tout travailleur exposé ne dépasse pas 60 µg/100 ml de sang | Employeur, via le serviço de segurança e saúde no trabalho ; le contrôle biologique associé relève du médecin responsable de la surveillance de la santé | Decreto-Lei n.º 24/2012, de 6 de fevereiro, artigo 19.º (Níveis de alerta de concentração de chumbo no ar), n.os 1 e 2 ; valor limite de exposição profissional obrigatório : anexo I ; valor limite biológico obrigatório : anexo II | |
| Risque chimique Mesurage de la concentration de fibres d'amiante dans l'air | « Regularmente », pendant les phases opératoires spécifiques : aucun intervalle chiffré n'est fixé ; détermination immédiate supplémentaire après tout dépassement de la valeur limite, pour vérifier l'efficacité des mesures correctives | Prélèvement par un laboratório acreditado pelo Instituto Português de Acreditação, I. P. (IPAC) ou par du personnel qualifié disposant d'un équipement d'échantillonnage adapté et étalonné ; comptage des fibres en laboratoires accrédités par l'IPAC (à titre transitoire, pendant deux ans à compter de l'entrée en vigueur du DL n.º 109/2026, par des laboratoires qualifiés, de préférence accrédités IPAC) | Decreto-Lei n.º 266/2007, de 24 de julho (protecção dos trabalhadores contra os riscos de exposição ao amianto), artigo 8.º (Determinação da concentração de amianto no ar), artigo 6.º (Avaliação dos riscos) et artigo 9.º, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 109/2026, de 29 de maio ; valor limite de exposição : artigo 4.º (0,01 fibras/cm3) ; regime transitório : artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 109/2026 |
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