Simulateur : obligations réglementaires en Europe
Réglementation Équipements sous pression
Type d'élément Tous les types
Pays Les 7 pays
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Équipements sous pression, pays par pays
| Pays | Obligation | Périodicité | Réalisée par | Texte de référence |
|---|---|---|---|---|
| France | Canalisation Attestation de conformité | 5 ans (renouvellement) pour les réseaux de distribution de gaz combustible (arrêté du 13 juillet 2000, art. 4) ; non périodique — attestation établie une seule fois avant la mise en service — pour les canalisations de transport de gaz naturel/hydrocarbures/produits chimiques (arrêté du 5 mars 2014) et de vapeur d'eau (arrêté du 8 août 2013). | Pour la distribution de gaz combustible : l'opérateur du réseau, avec visa d'un organisme habilité (art. R.554-55 s. code environnement) s'il n'est pas titulaire de l'agrément R.432-1 à R.432-7 du code de l'énergie. Pour les canalisations de transport : l'exploitant établit un dossier technique attestant la conformité avant mise en service, sans renouvellement périodique. | Arrêté du 8 août 2013 : portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée ; Arrêté du 13 juillet 2000 : portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations ; Arrêté du 23 février 2018 : relatif aux règles techniques et de sécurité applicable aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes ; Arrêté du 5 mars 2014 : définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques ; Titre V - Articles L551-1 à L557-61 : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations |
| Transportable Contrôle intermédiaire | Au plus tard tous les 3 ans pour les citernes fixes (véhicules-citernes), les citernes démontables et les véhicules-batteries ; au plus tard tous les 2 ans et demi pour les conteneurs-citernes, les caisses mobiles citernes et les CGEM — dans les deux cas à compter du contrôle initial puis de chaque contrôle périodique. Au plus tard tous les 2 ans et demi pour les grands récipients pour vrac métalliques, en plastique rigide ou composites. | Organisme de contrôle agréé par l'autorité compétente au sens de l'ADR ; en France, l'autorité compétente pour ces équipements est le ministre chargé de la sécurité industrielle. Pour les grands récipients pour vrac, l'inspection est réalisée à la satisfaction de l'autorité compétente. | Articles L. 557-1 à 61 du code de l'environnement relatifs aux produits et équipements à risques ; Code de l’environnement articles R557-11-1 à 8 - Section 11 : Conformité des équipements sous pression transportables ; Arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD ») ; ADR 2025 - Annexes A - Volume 1 - Partie 1 à 3 : Dispositions générales et dispositions relatives aux matières et objets dangereux ; ADR 2025 - Annexe A - Partie 4 à 7 et Annexe B – Partie 8 et 9 - Volume 2 : Dispositions générales et dispositions relatives aux matières et objets dangereux (suite) et dispositions relatives au matériel de transport et au transport ; Directive 1999/36/CE ; Directive 2010/35/UE ; Directive 84/525/CEE ; Directive 84/526/CEE ; Directive 84/527/CEE ; Fabriqué suivant le décret du 18 janvier 1943 | |
| Transportable Contrôle périodique | Au plus tard tous les 6 ans pour les citernes fixes (véhicules-citernes), les citernes démontables et les véhicules-batteries ; tous les 5 ans pour les conteneurs-citernes, les caisses mobiles citernes et les CGEM ; tous les 5 ans pour les grands récipients pour vrac. Pour les récipients à pression rechargeables, la période est fixée gaz par gaz par l'instruction d'emballage P200 : 10 ans pour les gaz des codes de classification 1A, 1O et 1F, 5 ans pour les gaz toxiques et corrosifs (1T, 1TF, 1TOC et assimilés), avec extension possible à 15 ans sous les conditions des dispositions spéciales de P200 ; 5 ans pour les récipients en matériau composite, portés à 10 ans avec l'accord de l'autorité compétente. | Organisme agréé par l'autorité compétente (ADR 6.2.1.6.1 pour les récipients à pression, organisme de contrôle de l'ADR 6.8.1.5.4 ou 6.8.1.5.6 pour les citernes) ; en France, l'autorité compétente pour ces équipements est le ministre chargé de la sécurité industrielle. | Articles L. 557-1 à 61 du code de l'environnement relatifs aux produits et équipements à risques ; Code de l’environnement articles R557-11-1 à 8 - Section 11 : Conformité des équipements sous pression transportables ; Arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD ») ; ADR 2025 - Annexes A - Volume 1 - Partie 1 à 3 : Dispositions générales et dispositions relatives aux matières et objets dangereux ; ADR 2025 - Annexe A - Partie 4 à 7 et Annexe B – Partie 8 et 9 - Volume 2 : Dispositions générales et dispositions relatives aux matières et objets dangereux (suite) et dispositions relatives au matériel de transport et au transport ; Directive 1999/36/CE ; Directive 2010/35/UE ; Directive 84/525/CEE ; Directive 84/526/CEE ; Directive 84/527/CEE ; Fabriqué suivant le décret du 18 janvier 1943 | |
| Canalisation Détection de fuites | Au moins tous les 12 mois pour les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques dotées de tels systèmes. Lorsque des essais d'étanchéité ou des recherches systématiques de fuite sont utilisés comme méthode d'inspection, l'intervalle entre deux inspections ne peut excéder 4 ans, ramené à 2 ans pour les sections de diamètre nominal inférieur à 80 mises en service depuis plus de trente ans et transportant des fluides inflammables, nocifs ou toxiques sous forme liquide ou liquéfiée. | Le transporteur (exploitant de la canalisation), dans le cadre de son programme de surveillance et de maintenance. | Arrêté du 8 août 2013 : portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée ; Arrêté du 13 juillet 2000 : portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations ; Arrêté du 23 février 2018 : relatif aux règles techniques et de sécurité applicable aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes ; Arrêté du 5 mars 2014 : définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques ; Titre V - Articles L551-1 à L557-61 : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations | |
| Accessoire sous pression Générateur de vapeur Récipient Tuyauterie IP arrêt | Au plus tous les 2 ans pour les générateurs de vapeur et les appareils à couvercle amovible à fermeture rapide ; au plus tous les 4 ans pour les autres équipements, la première inspection suivant la mise en service ou une modification notable étant fixée à 3 ans au plus (40 mois pour les équipements déclarés avant le 1er janvier 2018) ; au plus tous les 12 mois pour les bouteilles pour appareils respiratoires de plongée et les récipients mobiles en matériaux autres que métalliques. Pour les tuyauteries, la nature et la période maximale sont fixées par le programme de contrôle établi par l'exploitant dans l'année qui suit la mise en service. Sous plan d'inspection, l'intervalle entre deux inspections périodiques ne peut excéder 6 ans, porté à 7 ans pour les unités comportant un équipement contenant un catalyseur. | Sous la responsabilité de l'exploitant, par une personne compétente qu'il désigne ; par un organisme habilité pour les appareils à couvercle amovible à fermeture rapide, les générateurs de vapeur exploités sans présence humaine permanente et les équipements revêtus intérieurement et/ou extérieurement non mis à nu. | Arrêté ministériel du 20 novembre 2017 : pour le suivi en service des E.S.P ; Aquap 2005/01 - rev.4 : relatif aux inspections réglementaires des équipements sous pression revêtus extérieurement et/ou intérieurement ; 2 avril 1926 (vapeur) ; DESP 97/23/CE ; DESP 2014/68/UE ; Cahier technique professionnel (CTP) 07/2020 : pour le suivi en service des systèmes frigorifiques ; Cahier technique professionnel (CTP) 11/2019 : pour le suivi des ESP à paroi vitrifiée ; Cahier Technique Professionnel (CTP) 09/2019 : pour la surveillance en exploitation des enceintes aux équipements sous pression en graphite imprégné ; CTP 152-02D /2019 : dispositions spécifiques applicables aux récipients à double paroi ; Janvier 1943 (gaz) ; Néo soumis ; Directive RPS 2014/29/UE ; Directive RPS 2009/105/CE ; Directive RPS 87/404/CEE ; 15/01/62 Canalisations | |
| Récipient IP externe (IPe) | Pas de périodicité propre. Une inspection périodique de récipient peut être conduite sans vérification intérieure lorsque la précédente vérification intérieure a eu lieu moins de deux ans auparavant et qu'il ne s'agit pas de l'inspection associée à la requalification périodique ; elle s'inscrit dans les périodes maximales de l'inspection périodique, soit 4 ans au plus pour un récipient. | Sous la responsabilité de l'exploitant, par une personne compétente qu'il désigne ; par un organisme habilité pour les équipements revêtus intérieurement et/ou extérieurement non mis à nu. | Arrêté ministériel du 20 novembre 2017 : pour le suivi en service des E.S.P ; Aquap 2005/01 - rev.4 : relatif aux inspections réglementaires des équipements sous pression revêtus extérieurement et/ou intérieurement ; Cahier technique professionnel (CTP) 07/2020 : pour le suivi en service des systèmes frigorifiques ; Cahier technique professionnel (CTP) 11/2019 : pour le suivi des ESP à paroi vitrifiée ; Cahier Technique Professionnel (CTP) 09/2019 : pour la surveillance en exploitation des enceintes aux équipements sous pression en graphite imprégné ; CTP 152-02D /2019 : dispositions spécifiques applicables aux récipients à double paroi ; 2 avril 1926 (vapeur) ; DESP 97/23/CE ; DESP 2014/68/UE ; Janvier 1943 (gaz) ; Néo soumis ; Directive RPS 2014/29/UE ; Directive RPS 2009/105/CE ; Directive RPS 87/404/CEE | |
| Générateur de vapeur Récipient IP intermédiaire | Non déterminé | Non déterminé | Arrêté ministériel du 20 novembre 2017 : pour le suivi en service des E.S.P ; Aquap 2005/01 - rev.4 : relatif aux inspections réglementaires des équipements sous pression revêtus extérieurement et/ou intérieurement ; 2 avril 1926 (vapeur) ; DESP 97/23/CE ; DESP 2014/68/UE ; Cahier technique professionnel (CTP) 07/2020 : pour le suivi en service des systèmes frigorifiques ; Cahier technique professionnel (CTP) 11/2019 : pour le suivi des ESP à paroi vitrifiée ; Cahier Technique Professionnel (CTP) 09/2019 : pour la surveillance en exploitation des enceintes aux équipements sous pression en graphite imprégné ; CTP 152-02D /2019 : dispositions spécifiques applicables aux récipients à double paroi ; Janvier 1943 (gaz) ; Néo soumis ; Directive RPS 2014/29/UE ; Directive RPS 2009/105/CE ; Directive RPS 87/404/CEE | |
| Canalisation Inspection | Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques : le programme de surveillance et de maintenance assure un examen complet de la canalisation sur une période n'excédant pas 10 ans ; inspection par racleurs instrumentés au minimum tous les 4 ans, extensible à 6 ans sous conditions, pour les sections de diamètre nominal supérieur ou égal à 80 mises en service depuis plus de trente ans et transportant des fluides inflammables, nocifs ou toxiques sous forme liquide ou liquéfiée ; intervalle limité à 4 ans en cas de recours à des essais d'étanchéité ou à des recherches systématiques de fuite, et à 2 ans pour les sections de diamètre nominal inférieur à 80 dans les mêmes conditions d'âge et de fluide. Canalisations de transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée : périodicité fixée par le plan de surveillance et de maintenance, établi pour une durée n'excédant pas 10 ans. | Le transporteur ou l'exploitant de la canalisation, selon des méthodes conformes à un guide professionnel approuvé par le ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation. | Arrêté du 8 août 2013 : portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée ; Arrêté du 13 juillet 2000 : portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations ; Arrêté du 23 février 2018 : relatif aux règles techniques et de sécurité applicable aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes ; Arrêté du 5 mars 2014 : définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques ; Titre V - Articles L551-1 à L557-61 : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations | |
| Canalisation Maintenance | Non déterminé : les fréquences des opérations de maintenance sont fixées par le programme de surveillance et de maintenance de l'exploitant et par les cahiers des charges approuvés, adaptés aux résultats des opérations précédentes, à l'état du réseau et à ses modalités de pose. Seul le cadre est borné : examen complet du réseau tous les 5 ans pour la distribution de gaz combustible, programme couvrant un examen complet sur une période n'excédant pas 10 ans pour les canalisations de transport. | L'opérateur du réseau de distribution ou le transporteur, exploitant de la canalisation. | Arrêté du 8 août 2013 : portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée ; Arrêté du 13 juillet 2000 : portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations ; Arrêté du 23 février 2018 : relatif aux règles techniques et de sécurité applicable aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes ; Arrêté du 5 mars 2014 : définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques ; Titre V - Articles L551-1 à L557-61 : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations | |
| Accessoire sous pression Générateur de vapeur Récipient Tuyauterie RP | Au plus tous les 10 ans pour les récipients, les tuyauteries soumises à déclaration et contrôle de mise en service et les générateurs de vapeur ; au plus tous les 6 ans pour les récipients ou tuyauteries contenant un fluide toxique ou un fluide corrosif vis-à-vis des parois ; au plus tous les 3 ans pour les récipients ou tuyauteries contenant l'un des fluides limitativement énumérés lorsqu'ils ne peuvent être exempts d'impuretés corrosives (fluor, fluorure de bore, fluorure d'hydrogène, trichlorure de bore, chlorure d'hydrogène, bromure d'hydrogène, dioxyde d'azote, phosgène, sulfure d'hydrogène) ; au plus tous les 2 ans pour les bouteilles pour appareils respiratoires de plongée et les récipients mobiles en matériaux autres que métalliques. Sous plan d'inspection, l'intervalle entre deux requalifications ne peut excéder 12 ans, porté à 14 ans pour les unités comportant un équipement contenant un catalyseur. | Un organisme habilité, sous la responsabilité duquel les opérations sont effectuées et qui est présent lors de l'épreuve hydraulique ; pour les équipements fabriqués en série, un centre de regroupement disposant d'un système d'assurance de la qualité approprié peut réaliser tout ou partie des opérations par délégation et sous la surveillance de l'organisme habilité. | Arrêté ministériel du 20 novembre 2017 : pour le suivi en service des E.S.P ; Aquap 2005/01 - rev.4 : relatif aux inspections réglementaires des équipements sous pression revêtus extérieurement et/ou intérieurement ; 2 avril 1926 (vapeur) ; DESP 97/23/CE ; DESP 2014/68/UE ; Cahier technique professionnel (CTP) 07/2020 : pour le suivi en service des systèmes frigorifiques ; Cahier technique professionnel (CTP) 11/2019 : pour le suivi des ESP à paroi vitrifiée ; Cahier Technique Professionnel (CTP) 09/2019 : pour la surveillance en exploitation des enceintes aux équipements sous pression en graphite imprégné ; CTP 152-02D /2019 : dispositions spécifiques applicables aux récipients à double paroi ; Janvier 1943 (gaz) ; Néo soumis ; Directive RPS 2014/29/UE ; Directive RPS 2009/105/CE ; Directive RPS 87/404/CEE ; 15/01/62 Canalisations | |
| Canalisation Surveillance | Examen complet du réseau tous les 5 ans pour un réseau de distribution de gaz combustible ; examen complet de la canalisation sur une période n'excédant pas 10 ans pour une canalisation de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques ; plan de surveillance et de maintenance établi pour une durée n'excédant pas 10 ans et renouvelé dès la fin de cette période pour une canalisation de transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée. Les fréquences des opérations élémentaires sont fixées par les cahiers des charges approuvés et adaptées notamment aux résultats des opérations précédentes et à l'état du réseau. | L'opérateur du réseau de distribution ou le transporteur, exploitant de la canalisation, selon des procédures documentées, préétablies et systématiques. | Arrêté du 8 août 2013 : portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée ; Arrêté du 13 juillet 2000 : portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations ; Arrêté du 23 février 2018 : relatif aux règles techniques et de sécurité applicable aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes ; Arrêté du 5 mars 2014 : définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques ; Titre V - Articles L551-1 à L557-61 : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations | |
| Canalisation Surveillance de la protection cathodique | Réseaux de distribution de gaz combustible : contrôles (évaluation générale) tous les ans, l'intervalle entre deux contrôles ne pouvant dépasser 15 mois ; depuis le 1er janvier 2024, inspections (évaluation complète et détaillée) tous les 3 ans au plus, ou 4 ans s'il existe des méthodes de télémesure régulièrement exploitées et vérifiées ; contrôles d'efficacité des dispositions mises en œuvre au moins une fois par an, délai modulable sans dépasser deux ans. Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques : contrôles (évaluation générale) tous les ans au plus, inspections (évaluation complète et détaillée) tous les 3 ans au plus, ou 4 ans en présence de télémesures régulièrement exploitées. | L'opérateur du réseau de distribution ou le transporteur, dans le cadre de son programme de surveillance et de maintenance ; pour les réseaux de distribution de gaz combustible, les contrôles d'efficacité des dispositions de protection du réseau sont réalisés par un organisme accrédité, qui informe la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement en cas d'anomalie notable. | Arrêté du 8 août 2013 : portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée ; Arrêté du 13 juillet 2000 : portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations ; Arrêté du 23 février 2018 : relatif aux règles techniques et de sécurité applicable aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes ; Arrêté du 5 mars 2014 : définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques ; Titre V - Articles L551-1 à L557-61 : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations | |
| Accessoire de sécurité Vérification | Pas de périodicité autonome : la vérification est un volet de l'inspection périodique et de la requalification périodique de l'équipement protégé. Elle intervient donc au plus tous les 2 ans pour un générateur de vapeur ou un appareil à couvercle amovible à fermeture rapide, au plus tous les 4 ans pour les autres équipements, et à chaque requalification périodique. Sous plan d'inspection, le plan comporte en outre un examen visuel régulier des accessoires de sécurité. | Selon l'opération dans laquelle elle s'inscrit : personne compétente désignée par l'exploitant, ou organisme habilité dans les cas où l'inspection périodique lui est réservée ; organisme habilité lorsque la vérification s'inscrit dans la requalification périodique. | Arrêté ministériel du 20 novembre 2017 : pour le suivi en service des E.S.P | |
| Allemagne | Récipient Générateur de vapeur Tuyauterie Vérification périodique des équipements sous pression | Vérification extérieure : 2 ans. Vérification intérieure : 5 ans. Épreuve de résistance : 10 ans (variable selon catégorie et fluide). | Organisme de contrôle agréé (ZÜS) — TÜV, DEKRA, etc. | BetrSichV Annexe 2 Section 4 ; 14e ProdSV (Ordonnance sur les équipements sous pression — transposition PED) |
| Belgique | Récipient Générateur de vapeur Tuyauterie Accessoire de sécurité Contrôle périodique des récipients sous pression | Contrôle extérieur : annuel. Contrôle intérieur : 3 ans. Épreuve hydraulique : 6 ans (fréquences variables selon catégorie). | Service Externe pour les Contrôles Techniques (SECT) agréé | AR du 18 octobre 1991 relatif aux appareils à vapeur ; AR du 13 juin 1999 (récipients sous pression) ; Code du bien-être au travail |
| Espagne | Récipient Générateur de vapeur Tuyauterie Accessoire de sécurité Inspection périodique des équipements sous pression | Niveau A (externe) : 4 ans. Niveau B (interne) : 8 ans. Niveau C (épreuve hydraulique) : 12 ans. | Organismo de Control Autorizado (OCA) accrédité ENAC | RD 809/2021 (nouveau Règlement des équipements sous pression, remplace RD 2060/2008) ; ITC EP-1 à EP-6 |
| Italie | Récipient Générateur de vapeur Tuyauterie Accessoire de sécurité Vérification périodique des équipements sous pression | Fonctionnement et intégrité : 2 à 5 ans selon catégorie. Épreuve hydraulique : tous les 10 ans. | INAIL (première vérification) puis ASL/ARPA ou Organismes Habilités | D.Lgs. 81/2008 : Art. 71 alinéa 11 ; Annexe VII ; D.M. 329/2004 ; D.M. 11 avril 2011 |
| Générateur de vapeur Vérification périodique des générateurs de vapeur | Vérification de fonctionnement : annuelle. Vérification interne : tous les 2 ans. Épreuve : tous les 10 ans. | INAIL / Organismes Habilités (D.M. 11 avril 2011) | D.Lgs. 81/2008 ; D.M. 329/2004 ; Annexe VII | |
| Pologne | Générateur de vapeur Récipient Tuyauterie Contrôle des équipements sous pression | Annuelle (contrôle interne) ; épreuve hydraulique tous les 4-6 ans selon catégorie | UDT — inspecteurs spécialisés pression | Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego |
| Portugal | Récipient Générateur de vapeur Tuyauterie Accessoire de sécurité Inspection périodique des équipements sous pression | Inspection externe : 2 ans. Inspection interne : 4 ans. Épreuve de pression : 8 ans (variable selon catégorie). | Organisme d'inspection accrédité par l'IPAC. DGEG (Direction Générale de l'Énergie et de la Géologie) pour la supervision. | DL 90/2010 (Règlement d'installation, fonctionnement, réparation et modification des équipements sous pression) ; DL 211/99 (transposition PED) |