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Simulateur : obligations réglementaires en Europe

Découvrez les contrôles obligatoires qui s'appliquent à vos sites industriels en Europe.

Socle européen Directive ESP 2014/68/UE (PED)

Équipements sous pression, pays par pays

Pays Obligation Périodicité Réalisée par Texte de référence
France Canalisation Attestation de conformité 5 ans (renouvellement) pour les réseaux de distribution de gaz combustible (arrêté du 13 juillet 2000, art. 4) ; non périodique — attestation établie une seule fois avant la mise en service — pour les canalisations de transport de gaz naturel/hydrocarbures/produits chimiques (arrêté du 5 mars 2014) et de vapeur d'eau (arrêté du 8 août 2013). Pour la distribution de gaz combustible : l'opérateur du réseau, avec visa d'un organisme habilité (art. R.554-55 s. code environnement) s'il n'est pas titulaire de l'agrément R.432-1 à R.432-7 du code de l'énergie. Pour les canalisations de transport : l'exploitant établit un dossier technique attestant la conformité avant mise en service, sans renouvellement périodique. Arrêté du 8 août 2013 : portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée ; Arrêté du 13 juillet 2000 : portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations ; Arrêté du 23 février 2018 : relatif aux règles techniques et de sécurité applicable aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes ; Arrêté du 5 mars 2014 : définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques ; Titre V - Articles L551-1 à L557-61 : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations
Transportable Contrôle intermédiaire Au plus tard tous les 3 ans pour les citernes fixes (véhicules-citernes), les citernes démontables et les véhicules-batteries ; au plus tard tous les 2 ans et demi pour les conteneurs-citernes, les caisses mobiles citernes et les CGEM — dans les deux cas à compter du contrôle initial puis de chaque contrôle périodique. Au plus tard tous les 2 ans et demi pour les grands récipients pour vrac métalliques, en plastique rigide ou composites. Organisme de contrôle agréé par l'autorité compétente au sens de l'ADR ; en France, l'autorité compétente pour ces équipements est le ministre chargé de la sécurité industrielle. Pour les grands récipients pour vrac, l'inspection est réalisée à la satisfaction de l'autorité compétente. Articles L. 557-1 à 61 du code de l'environnement relatifs aux produits et équipements à risques ; Code de l’environnement articles R557-11-1 à 8 - Section 11 : Conformité des équipements sous pression transportables ; Arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD ») ; ADR 2025 - Annexes A - Volume 1 - Partie 1 à 3 : Dispositions générales et dispositions relatives aux matières et objets dangereux ; ADR 2025 - Annexe A - Partie 4 à 7 et Annexe B – Partie 8 et 9 - Volume 2 : Dispositions générales et dispositions relatives aux matières et objets dangereux (suite) et dispositions relatives au matériel de transport et au transport ; Directive 1999/36/CE ; Directive 2010/35/UE ; Directive 84/525/CEE ; Directive 84/526/CEE ; Directive 84/527/CEE ; Fabriqué suivant le décret du 18 janvier 1943
Transportable Contrôle périodique Au plus tard tous les 6 ans pour les citernes fixes (véhicules-citernes), les citernes démontables et les véhicules-batteries ; tous les 5 ans pour les conteneurs-citernes, les caisses mobiles citernes et les CGEM ; tous les 5 ans pour les grands récipients pour vrac. Pour les récipients à pression rechargeables, la période est fixée gaz par gaz par l'instruction d'emballage P200 : 10 ans pour les gaz des codes de classification 1A, 1O et 1F, 5 ans pour les gaz toxiques et corrosifs (1T, 1TF, 1TOC et assimilés), avec extension possible à 15 ans sous les conditions des dispositions spéciales de P200 ; 5 ans pour les récipients en matériau composite, portés à 10 ans avec l'accord de l'autorité compétente. Organisme agréé par l'autorité compétente (ADR 6.2.1.6.1 pour les récipients à pression, organisme de contrôle de l'ADR 6.8.1.5.4 ou 6.8.1.5.6 pour les citernes) ; en France, l'autorité compétente pour ces équipements est le ministre chargé de la sécurité industrielle. Articles L. 557-1 à 61 du code de l'environnement relatifs aux produits et équipements à risques ; Code de l’environnement articles R557-11-1 à 8 - Section 11 : Conformité des équipements sous pression transportables ; Arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD ») ; ADR 2025 - Annexes A - Volume 1 - Partie 1 à 3 : Dispositions générales et dispositions relatives aux matières et objets dangereux ; ADR 2025 - Annexe A - Partie 4 à 7 et Annexe B – Partie 8 et 9 - Volume 2 : Dispositions générales et dispositions relatives aux matières et objets dangereux (suite) et dispositions relatives au matériel de transport et au transport ; Directive 1999/36/CE ; Directive 2010/35/UE ; Directive 84/525/CEE ; Directive 84/526/CEE ; Directive 84/527/CEE ; Fabriqué suivant le décret du 18 janvier 1943
Canalisation Détection de fuites Au moins tous les 12 mois pour les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques dotées de tels systèmes. Lorsque des essais d'étanchéité ou des recherches systématiques de fuite sont utilisés comme méthode d'inspection, l'intervalle entre deux inspections ne peut excéder 4 ans, ramené à 2 ans pour les sections de diamètre nominal inférieur à 80 mises en service depuis plus de trente ans et transportant des fluides inflammables, nocifs ou toxiques sous forme liquide ou liquéfiée. Le transporteur (exploitant de la canalisation), dans le cadre de son programme de surveillance et de maintenance. Arrêté du 8 août 2013 : portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée ; Arrêté du 13 juillet 2000 : portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations ; Arrêté du 23 février 2018 : relatif aux règles techniques et de sécurité applicable aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes ; Arrêté du 5 mars 2014 : définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques ; Titre V - Articles L551-1 à L557-61 : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations
Accessoire sous pression Générateur de vapeur Récipient Tuyauterie IP arrêt Au plus tous les 2 ans pour les générateurs de vapeur et les appareils à couvercle amovible à fermeture rapide ; au plus tous les 4 ans pour les autres équipements, la première inspection suivant la mise en service ou une modification notable étant fixée à 3 ans au plus (40 mois pour les équipements déclarés avant le 1er janvier 2018) ; au plus tous les 12 mois pour les bouteilles pour appareils respiratoires de plongée et les récipients mobiles en matériaux autres que métalliques. Pour les tuyauteries, la nature et la période maximale sont fixées par le programme de contrôle établi par l'exploitant dans l'année qui suit la mise en service. Sous plan d'inspection, l'intervalle entre deux inspections périodiques ne peut excéder 6 ans, porté à 7 ans pour les unités comportant un équipement contenant un catalyseur. Sous la responsabilité de l'exploitant, par une personne compétente qu'il désigne ; par un organisme habilité pour les appareils à couvercle amovible à fermeture rapide, les générateurs de vapeur exploités sans présence humaine permanente et les équipements revêtus intérieurement et/ou extérieurement non mis à nu. Arrêté ministériel du 20 novembre 2017 : pour le suivi en service des E.S.P ; Aquap 2005/01 - rev.4 : relatif aux inspections réglementaires des équipements sous pression revêtus extérieurement et/ou intérieurement ; 2 avril 1926 (vapeur) ; DESP 97/23/CE ; DESP 2014/68/UE ; Cahier technique professionnel (CTP) 07/2020 : pour le suivi en service des systèmes frigorifiques ; Cahier technique professionnel (CTP) 11/2019 : pour le suivi des ESP à paroi vitrifiée ; Cahier Technique Professionnel (CTP) 09/2019 : pour la surveillance en exploitation des enceintes aux équipements sous pression en graphite imprégné ; CTP 152-02D /2019 : dispositions spécifiques applicables aux récipients à double paroi ; Janvier 1943 (gaz) ; Néo soumis ; Directive RPS 2014/29/UE ; Directive RPS 2009/105/CE ; Directive RPS 87/404/CEE ; 15/01/62 Canalisations
Récipient IP externe (IPe) Pas de périodicité propre. Une inspection périodique de récipient peut être conduite sans vérification intérieure lorsque la précédente vérification intérieure a eu lieu moins de deux ans auparavant et qu'il ne s'agit pas de l'inspection associée à la requalification périodique ; elle s'inscrit dans les périodes maximales de l'inspection périodique, soit 4 ans au plus pour un récipient. Sous la responsabilité de l'exploitant, par une personne compétente qu'il désigne ; par un organisme habilité pour les équipements revêtus intérieurement et/ou extérieurement non mis à nu. Arrêté ministériel du 20 novembre 2017 : pour le suivi en service des E.S.P ; Aquap 2005/01 - rev.4 : relatif aux inspections réglementaires des équipements sous pression revêtus extérieurement et/ou intérieurement ; Cahier technique professionnel (CTP) 07/2020 : pour le suivi en service des systèmes frigorifiques ; Cahier technique professionnel (CTP) 11/2019 : pour le suivi des ESP à paroi vitrifiée ; Cahier Technique Professionnel (CTP) 09/2019 : pour la surveillance en exploitation des enceintes aux équipements sous pression en graphite imprégné ; CTP 152-02D /2019 : dispositions spécifiques applicables aux récipients à double paroi ; 2 avril 1926 (vapeur) ; DESP 97/23/CE ; DESP 2014/68/UE ; Janvier 1943 (gaz) ; Néo soumis ; Directive RPS 2014/29/UE ; Directive RPS 2009/105/CE ; Directive RPS 87/404/CEE
Générateur de vapeur Récipient IP intermédiaire Non déterminé Non déterminé Arrêté ministériel du 20 novembre 2017 : pour le suivi en service des E.S.P ; Aquap 2005/01 - rev.4 : relatif aux inspections réglementaires des équipements sous pression revêtus extérieurement et/ou intérieurement ; 2 avril 1926 (vapeur) ; DESP 97/23/CE ; DESP 2014/68/UE ; Cahier technique professionnel (CTP) 07/2020 : pour le suivi en service des systèmes frigorifiques ; Cahier technique professionnel (CTP) 11/2019 : pour le suivi des ESP à paroi vitrifiée ; Cahier Technique Professionnel (CTP) 09/2019 : pour la surveillance en exploitation des enceintes aux équipements sous pression en graphite imprégné ; CTP 152-02D /2019 : dispositions spécifiques applicables aux récipients à double paroi ; Janvier 1943 (gaz) ; Néo soumis ; Directive RPS 2014/29/UE ; Directive RPS 2009/105/CE ; Directive RPS 87/404/CEE
Canalisation Inspection Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques : le programme de surveillance et de maintenance assure un examen complet de la canalisation sur une période n'excédant pas 10 ans ; inspection par racleurs instrumentés au minimum tous les 4 ans, extensible à 6 ans sous conditions, pour les sections de diamètre nominal supérieur ou égal à 80 mises en service depuis plus de trente ans et transportant des fluides inflammables, nocifs ou toxiques sous forme liquide ou liquéfiée ; intervalle limité à 4 ans en cas de recours à des essais d'étanchéité ou à des recherches systématiques de fuite, et à 2 ans pour les sections de diamètre nominal inférieur à 80 dans les mêmes conditions d'âge et de fluide. Canalisations de transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée : périodicité fixée par le plan de surveillance et de maintenance, établi pour une durée n'excédant pas 10 ans. Le transporteur ou l'exploitant de la canalisation, selon des méthodes conformes à un guide professionnel approuvé par le ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation. Arrêté du 8 août 2013 : portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée ; Arrêté du 13 juillet 2000 : portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations ; Arrêté du 23 février 2018 : relatif aux règles techniques et de sécurité applicable aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes ; Arrêté du 5 mars 2014 : définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques ; Titre V - Articles L551-1 à L557-61 : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations
Canalisation Maintenance Non déterminé : les fréquences des opérations de maintenance sont fixées par le programme de surveillance et de maintenance de l'exploitant et par les cahiers des charges approuvés, adaptés aux résultats des opérations précédentes, à l'état du réseau et à ses modalités de pose. Seul le cadre est borné : examen complet du réseau tous les 5 ans pour la distribution de gaz combustible, programme couvrant un examen complet sur une période n'excédant pas 10 ans pour les canalisations de transport. L'opérateur du réseau de distribution ou le transporteur, exploitant de la canalisation. Arrêté du 8 août 2013 : portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée ; Arrêté du 13 juillet 2000 : portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations ; Arrêté du 23 février 2018 : relatif aux règles techniques et de sécurité applicable aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes ; Arrêté du 5 mars 2014 : définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques ; Titre V - Articles L551-1 à L557-61 : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations
Accessoire sous pression Générateur de vapeur Récipient Tuyauterie RP Au plus tous les 10 ans pour les récipients, les tuyauteries soumises à déclaration et contrôle de mise en service et les générateurs de vapeur ; au plus tous les 6 ans pour les récipients ou tuyauteries contenant un fluide toxique ou un fluide corrosif vis-à-vis des parois ; au plus tous les 3 ans pour les récipients ou tuyauteries contenant l'un des fluides limitativement énumérés lorsqu'ils ne peuvent être exempts d'impuretés corrosives (fluor, fluorure de bore, fluorure d'hydrogène, trichlorure de bore, chlorure d'hydrogène, bromure d'hydrogène, dioxyde d'azote, phosgène, sulfure d'hydrogène) ; au plus tous les 2 ans pour les bouteilles pour appareils respiratoires de plongée et les récipients mobiles en matériaux autres que métalliques. Sous plan d'inspection, l'intervalle entre deux requalifications ne peut excéder 12 ans, porté à 14 ans pour les unités comportant un équipement contenant un catalyseur. Un organisme habilité, sous la responsabilité duquel les opérations sont effectuées et qui est présent lors de l'épreuve hydraulique ; pour les équipements fabriqués en série, un centre de regroupement disposant d'un système d'assurance de la qualité approprié peut réaliser tout ou partie des opérations par délégation et sous la surveillance de l'organisme habilité. Arrêté ministériel du 20 novembre 2017 : pour le suivi en service des E.S.P ; Aquap 2005/01 - rev.4 : relatif aux inspections réglementaires des équipements sous pression revêtus extérieurement et/ou intérieurement ; 2 avril 1926 (vapeur) ; DESP 97/23/CE ; DESP 2014/68/UE ; Cahier technique professionnel (CTP) 07/2020 : pour le suivi en service des systèmes frigorifiques ; Cahier technique professionnel (CTP) 11/2019 : pour le suivi des ESP à paroi vitrifiée ; Cahier Technique Professionnel (CTP) 09/2019 : pour la surveillance en exploitation des enceintes aux équipements sous pression en graphite imprégné ; CTP 152-02D /2019 : dispositions spécifiques applicables aux récipients à double paroi ; Janvier 1943 (gaz) ; Néo soumis ; Directive RPS 2014/29/UE ; Directive RPS 2009/105/CE ; Directive RPS 87/404/CEE ; 15/01/62 Canalisations
Canalisation Surveillance Examen complet du réseau tous les 5 ans pour un réseau de distribution de gaz combustible ; examen complet de la canalisation sur une période n'excédant pas 10 ans pour une canalisation de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques ; plan de surveillance et de maintenance établi pour une durée n'excédant pas 10 ans et renouvelé dès la fin de cette période pour une canalisation de transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée. Les fréquences des opérations élémentaires sont fixées par les cahiers des charges approuvés et adaptées notamment aux résultats des opérations précédentes et à l'état du réseau. L'opérateur du réseau de distribution ou le transporteur, exploitant de la canalisation, selon des procédures documentées, préétablies et systématiques. Arrêté du 8 août 2013 : portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée ; Arrêté du 13 juillet 2000 : portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations ; Arrêté du 23 février 2018 : relatif aux règles techniques et de sécurité applicable aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes ; Arrêté du 5 mars 2014 : définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques ; Titre V - Articles L551-1 à L557-61 : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations
Canalisation Surveillance de la protection cathodique Réseaux de distribution de gaz combustible : contrôles (évaluation générale) tous les ans, l'intervalle entre deux contrôles ne pouvant dépasser 15 mois ; depuis le 1er janvier 2024, inspections (évaluation complète et détaillée) tous les 3 ans au plus, ou 4 ans s'il existe des méthodes de télémesure régulièrement exploitées et vérifiées ; contrôles d'efficacité des dispositions mises en œuvre au moins une fois par an, délai modulable sans dépasser deux ans. Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques : contrôles (évaluation générale) tous les ans au plus, inspections (évaluation complète et détaillée) tous les 3 ans au plus, ou 4 ans en présence de télémesures régulièrement exploitées. L'opérateur du réseau de distribution ou le transporteur, dans le cadre de son programme de surveillance et de maintenance ; pour les réseaux de distribution de gaz combustible, les contrôles d'efficacité des dispositions de protection du réseau sont réalisés par un organisme accrédité, qui informe la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement en cas d'anomalie notable. Arrêté du 8 août 2013 : portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée ; Arrêté du 13 juillet 2000 : portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations ; Arrêté du 23 février 2018 : relatif aux règles techniques et de sécurité applicable aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes ; Arrêté du 5 mars 2014 : définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques ; Titre V - Articles L551-1 à L557-61 : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations
Accessoire de sécurité Vérification Pas de périodicité autonome : la vérification est un volet de l'inspection périodique et de la requalification périodique de l'équipement protégé. Elle intervient donc au plus tous les 2 ans pour un générateur de vapeur ou un appareil à couvercle amovible à fermeture rapide, au plus tous les 4 ans pour les autres équipements, et à chaque requalification périodique. Sous plan d'inspection, le plan comporte en outre un examen visuel régulier des accessoires de sécurité. Selon l'opération dans laquelle elle s'inscrit : personne compétente désignée par l'exploitant, ou organisme habilité dans les cas où l'inspection périodique lui est réservée ; organisme habilité lorsque la vérification s'inscrit dans la requalification périodique. Arrêté ministériel du 20 novembre 2017 : pour le suivi en service des E.S.P
Allemagne Accessoire de sécurité Accessoire sous pression Générateur de vapeur Récipient Tuyauterie Vérification extérieure périodique (äußere Prüfung) Délais maximaux lorsque le contrôle incombe à une ZÜS (Tabelle 1 du n° 5.8) : 1 an pour les générateurs de vapeur (Dampfkessel du tableau 2) ; 2 ans pour les récipients sous pression (tableaux 3 à 6), sous réserve des exceptions du n° 5.6 ; 5 ans pour les tuyauteries (tableaux 8 à 11). Sans objet (« entfällt ») pour les récipients à pression simples du tableau 7. Lorsque le contrôle peut être réalisé par une personne compétente (bP), la périodicité est fixée par l'employeur dans son évaluation des risques sans excéder 10 ans (n° 5.9). Une zugelassene Überwachungsstelle (ZÜS) — organisme agréé de surveillance, par exemple TÜV ou DEKRA — ou, lorsque les tableaux 2 à 11 le prévoient, une « zur Prüfung befähigte Person » (bP) désignée par l'employeur, dont les qualifications sont définies au n° 3 de l'Anhang 2 Abschnitt 4 (formation technique, connaissance de la réglementation, au moins un an d'expérience sur les installations concernées). Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) vom 3. Februar 2015 (BGBl. I S. 49), zuletzt geändert durch Artikel 27 des Gesetzes vom 18. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 347) — §§ 15 und 16 sowie Anhang 2 Abschnitt 4 « Druckanlagen », Nummern 2.1, 2.2, 5.1, 5.2, 5.5, 5.6, 5.8 (Tabelle 1), 5.9 und 6 (Tabellen 2 bis 11)
Accessoire sous pression Générateur de vapeur Récipient Vérification intérieure périodique (innere Prüfung) Délais maximaux lorsque le contrôle incombe à une ZÜS (Tabelle 1 du n° 5.8) : 3 ans pour les générateurs de vapeur (tableau 2) ; 5 ans pour les récipients sous pression (tableaux 3 à 6) et pour les récipients à pression simples (tableau 7). Sans objet pour les tuyauteries. Lorsque le contrôle peut être réalisé par une bP, la périodicité est fixée par l'employeur sans excéder 10 ans (n° 5.9). Une zugelassene Überwachungsstelle (ZÜS) ou, lorsque les tableaux 2 à 9 le prévoient, une « zur Prüfung befähigte Person » (bP). Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) vom 3. Februar 2015 (BGBl. I S. 49), zuletzt geändert durch Artikel 27 des Gesetzes vom 18. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 347) — Anhang 2 Abschnitt 4, Nummern 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 (Tabelle 1), 5.9 und 6 (Tabellen 2 bis 7)
Accessoire sous pression Générateur de vapeur Récipient Tuyauterie Épreuve de résistance périodique (Festigkeitsprüfung) Délais maximaux lorsque le contrôle incombe à une ZÜS (Tabelle 1 du n° 5.8) : 9 ans pour les générateurs de vapeur (tableau 2) ; 10 ans pour les récipients sous pression (tableaux 3 à 6) et les récipients à pression simples (tableau 7) ; 5 ans pour les tuyauteries (tableaux 8 à 11). Lorsque le contrôle peut être réalisé par une bP, la périodicité fixée par l'employeur ne peut excéder 10 ans, portés à 15 ans si la vérification extérieure ou intérieure démontre que l'installation peut être exploitée en sécurité, la démonstration étant consignée dans la documentation de l'évaluation des risques (n° 5.9). Une zugelassene Überwachungsstelle (ZÜS) ou, lorsque les tableaux 2 à 9 le prévoient, une « zur Prüfung befähigte Person » (bP). Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) vom 3. Februar 2015 (BGBl. I S. 49), zuletzt geändert durch Artikel 27 des Gesetzes vom 18. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 347) — Anhang 2 Abschnitt 4, Nummern 5.5, 5.7, 5.8 (Tabelle 1), 5.9 und 6
Accessoire de sécurité Accessoire sous pression Générateur de vapeur Récipient Tuyauterie Contrôle périodique de l'installation sous pression (Prüfung der Druckanlage) La périodicité, fixée par l'employeur dans son évaluation des risques, ne peut excéder 10 ans (n° 5.3). Elle doit être déterminée au plus tard dans les six mois qui suivent la mise en service de l'installation (n° 5.4). Une zugelassene Überwachungsstelle (ZÜS) ; par exception, une « zur Prüfung befähigte Person » (bP) lorsque les tableaux 2 à 11 ou le tableau 12 le prévoient. Si l'installation se compose exclusivement d'éléments dont le contrôle peut être fait par une bP, le contrôle de l'installation peut lui aussi être réalisé par une bP (n° 6). Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) vom 3. Februar 2015 (BGBl. I S. 49), zuletzt geändert durch Artikel 27 des Gesetzes vom 18. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 347) — § 16 und Anhang 2 Abschnitt 4, Nummern 2.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 und 6
Récipient Contrôle périodique des bouteilles d'appareils respiratoires et de plongée Bouteilles d'appareils respiratoires : 5 ans pour la vérification extérieure, 5 ans pour la vérification intérieure et 5 ans pour l'épreuve de résistance. Bouteilles d'appareils de plongée : 2,5 ans pour la vérification extérieure, 2,5 ans pour la vérification intérieure et 5 ans pour l'épreuve de résistance. Une zugelassene Überwachungsstelle (ZÜS) pour l'ensemble des trois opérations. Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) vom 3. Februar 2015 (BGBl. I S. 49), zuletzt geändert durch Artikel 27 des Gesetzes vom 18. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 347) — Anhang 2 Abschnitt 4 Nummer 7, Tabelle 12 Ziffer 7.6 (« Flaschen für Atemschutzgeräte für Arbeits- und Rettungszwecke sowie für Tauchgeräte »)
Transportable Contrôle périodique des équipements sous pression transportables Non fixée par l'ODV : les intervalles résultent directement de l'ADR/RID, où ils varient selon le type de récipient ou de citerne et selon le gaz ou la matière transportée. Aucune périodicité unique nationale n'est applicable. Un organisme notifié (benannte Stelle) désigné pour ces contrôles ; l'autorité de désignation est la Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS). La surveillance du marché relève de la Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) et de l'Eisenbahn-Bundesamt. Ortsbewegliche-Druckgeräte-Verordnung (ODV) vom 29. November 2011, zuletzt geändert durch Artikel 7 der Verordnung vom 19. Juni 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 147) — § 1 (Anwendungsbereich, Anlage 1), § 11 Absatz 1 (Verweis auf Abschnitte 1.8.7 oder 1.8.8 in Verbindung mit Kapitel 6.2 oder 6.8 ADR/RID), §§ 15, 16 und 20 ; Richtlinie 2010/35/EU ; BetrSichV Anhang 2 Abschnitt 4 Nummer 7 Tabelle 12 Ziffer 7.29
Canalisation Contrôle périodique des canalisations de transport (Rohrfernleitungsanlagen) Au moins tous les 2 ans pendant l'exploitation de l'installation. Sur demande de l'exploitant, l'autorité compétente peut porter l'échéance des contrôles récurrents jusqu'à 3 ans lorsque le danger présenté par l'installation est faible. Une Prüfstelle au sens du § 6 RohrFLtgV : toute Sachverständigenorganisation, toute zugelassene Überwachungsstelle agréée au titre d'autres textes, ou les autres entités visées à ce paragraphe. Rohrfernleitungsverordnung (RohrFLtgV) vom 27. September 2002 (BGBl. I S. 3777, 3809), zuletzt geändert durch Artikel 224 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) — § 2 (Anwendungsbereich), § 5 Absatz 1 Nummer 6 und Satz 2 (wiederkehrende Prüfungen), § 5 Absatz 3, § 6 (Prüfstellen)
Belgique Générateur de vapeur Visite intérieure des générateurs de vapeur L'intervalle maximal entre deux visites intérieures successives dépend du groupe auquel appartient le générateur (article 10.2.2) : 24 mois pour le groupe 1, 18 mois pour le groupe 2, 24 mois pour le groupe 3 et 13 mois pour le groupe 4. L'organisme agréé peut prolonger l'intervalle jusqu'à 42 mois (groupe 1), 36 mois (groupe 2) et 60 mois (groupe 3), aux conditions qu'il détermine et pour autant que la sécurité de l'appareil n'en souffre pas. Un organisme agréé, c'est-à-dire un organisme accrédité pour le contrôle des appareils à vapeur conformément au Code du bien-être au travail (service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail — SECT / EDTC). Arrêté royal du 18 octobre 1991 concernant les appareils à vapeur, articles 4.1 (champ d'application des générateurs de vapeur), 10.1 et 10.2 (visites périodiques, groupes 1 à 4 et prolongations) — version consolidée mise à jour au 27-04-2022 ; modifié par l'arrêté royal du 17 mars 2022 et l'arrêté ministériel du 13 avril 2022
Accessoire de sécurité Générateur de vapeur Visite extérieure des générateurs de vapeur Au moins une fois par année civile (article 10.3). Un organisme agréé au sens de l'article 1er, § 2 de l'arrêté (organisme accrédité pour le contrôle des appareils à vapeur au titre du Code du bien-être au travail — SECT / EDTC). Arrêté royal du 18 octobre 1991 concernant les appareils à vapeur, article 10.3 — version consolidée mise à jour au 27-04-2022
Générateur de vapeur Renouvellement de l'épreuve hydraulique des générateurs de vapeur Non périodique pour les générateurs fixes : l'épreuve est renouvelée dans les cas énumérés à l'article 10.4.1. Périodicité de 3 ans pour les générateurs mobiles visés à l'article 4.1 (locomotives, locomobiles, générateurs de bateaux, installations temporaires) et pour les générateurs transportables de l'article 4.1.4, assortie pour ces derniers d'examens à l'occasion des déplacements. Un organisme agréé (SECT / EDTC accrédité pour le contrôle des appareils à vapeur). Arrêté royal du 18 octobre 1991 concernant les appareils à vapeur, articles 4.1 et 10.4 (renouvellement de l'épreuve hydraulique) — version consolidée mise à jour au 27-04-2022
Récipient Visite intérieure des récipients de vapeur La première visite intervient dans le délai fixé lors de la réception. L'intervalle entre deux visites intérieures successives ne peut ensuite dépasser 36 mois, ramenés à 13 mois au maximum pour les récipients soumis à des cycles fréquents (autoclaves). L'organisme agréé peut prolonger l'intervalle jusqu'à 60 mois pour certains récipients (article 20.1.3, tel que modifié en 2022). Un organisme agréé (SECT / EDTC accrédité pour le contrôle des appareils à vapeur). Arrêté royal du 18 octobre 1991 concernant les appareils à vapeur, articles 14 (définition du récipient de vapeur), 20.1, 20.1.3 et 20.2 — version consolidée mise à jour au 27-04-2022 ; modifié par l'arrêté royal du 17 mars 2022 (art. 20.1.3)
Accessoire de sécurité Générateur de vapeur Visite périodique des générateurs à basse pression Première visite dans les 12 mois qui suivent la mise en activité ; l'intervalle entre deux visites consécutives ne peut ensuite être supérieur à 13 mois (article 29.1). Un organisme agréé (SECT / EDTC accrédité pour le contrôle des appareils à vapeur). Arrêté royal du 18 octobre 1991 concernant les appareils à vapeur, articles 23.1 (définition du générateur à basse pression), 29.1 (visites périodiques) et 29.2 (renouvellement de l'épreuve hydraulique) — version consolidée mise à jour au 27-04-2022
Récipient Visite intérieure des échangeurs de chaleur Premier délai fixé par l'organisme agréé ; l'intervalle entre deux visites intérieures successives ne peut ensuite dépasser 36 mois. Depuis l'arrêté royal du 17 mars 2022, l'organisme agréé chargé du contrôle périodique peut prolonger cet intervalle jusqu'à 60 mois au maximum, à condition que la prolongation ne compromette pas la sécurité de l'échangeur et qu'il en ait déterminé les conditions. Un organisme agréé (SECT / EDTC accrédité pour le contrôle des appareils à vapeur). Arrêté royal du 18 octobre 1991 concernant les appareils à vapeur, articles 33.1 et 33.2 (définition et champ d'application des échangeurs de chaleur), 40.1 et 40.2 (visites périodiques et prolongation), 41 (renouvellement de l'épreuve hydraulique) — version consolidée mise à jour au 27-04-2022 ; modifié par l'arrêté royal du 17 mars 2022 (art. 31 alinéa 5 abrogé, art. 40.2 complété)
Récipient Inspection périodique des bouteilles de scaphandre autonome Tous les 2 ans (article 358, A, 3°). Un organisme agréé, pour l'inspection biennale et l'établissement du certificat ; une personne compétente pour l'inspection extérieure avant chaque rechargement. Règlement général pour la protection du travail (RGPT / ARAB), Titre III, chapitre I, section III, § 5 « Récipients à gaz comprimés, liquéfiés ou dissous », article 358, A, 3° et B, et article 359, K. Les articles 349 à 357 et 360 à 363 sont abrogés par l'A.R. du 14 mars 2002 ; l'article 358 est abrogé à l'exception des générateurs aérosols (UN 1950), des bouteilles à gaz pour appareils respiratoires et des équipements sous pression contenant des marchandises dangereuses dont le transport n'est pas soumis à l'A.D.R. et au R.I.D.
Espagne Accessoire de sécurité Générateur de vapeur Récipient Inspection périodique de niveau A (inspection en service) Récipients pour gaz et liquides (Anexo III, tableau 1) : tous les 4 ans pour les catégories I-2 et II-2, tous les 3 ans pour les catégories I-1, II-1, III-2 et IV-2, tous les 2 ans pour les catégories III-1 et IV-1. Équipements soumis à l'action d'une flamme ou à un apport de chaleur pour la production de vapeur ou d'eau surchauffée (tableau 2, catégories I à IV) : tous les ans. Les tuyauteries du tableau 3 ne sont pas soumises au niveau A. Ces délais sont des maximums. Une empresa instaladora de equipos a presión habilitée dans la catégorie correspondant à l'installation. Pour les chaudières relevant de l'ITC EP-1, l'inspection peut aussi être réalisée par l'utilisateur lorsqu'il est lui-même habilité comme empresa instaladora de catégorie EIP-2, ou par le fabricant de la chaudière dans les mêmes conditions ; en centrale de production d'électricité (ITC EP-2), elle peut être réalisée par un inspecteur propre. Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias (BOE núm. 243, de 11 de octubre de 2021) — artículo 6 « Inspecciones periódicas » y ANEXO III « Inspecciones periódicas », apartado 1 (tablas 1 y 2) y apartado 2.1 « Nivel A: Inspección en servicio » ; ITC EP-1 « Calderas », artículo 5 y anexo I.1.1 ; ITC EP-2, artículo 7 a)
Accessoire de sécurité Générateur de vapeur Récipient Tuyauterie Inspection périodique de niveau B (inspection hors service) Récipients pour gaz et liquides (Anexo III, tableau 1) : tous les 8 ans pour les catégories I-2 et II-2, tous les 6 ans pour les catégories I-1, II-1, III-2 et IV-2, tous les 4 ans pour les catégories III-1 et IV-1. Équipements soumis à une flamme ou à un apport de chaleur pour la production de vapeur ou d'eau surchauffée (tableau 2) : tous les 3 ans. Tuyauteries (tableau 3) : tous les 12 ans pour les catégories I-2 et II-2, tous les 6 ans pour la catégorie III-2, tous les 6 ans pour les catégories I-1, II-1 et III-1. Ces délais sont des maximums. Un organismo de control habilitado (O.C., accrédité par l'ENAC et habilité par la communauté autonome). Pour les récipients d'air comprimé ou d'azote dont le produit de la pression maximale de service en bar par le volume en litres est inférieur à 5 000, l'inspection peut être réalisée par les empresas instaladoras de equipos a presión (note 3 du tableau 1). Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre — artículo 6 y ANEXO III, apartado 1 (tablas 1, 2 y 3, nota 3.ª) y apartado 2.2 « Nivel B: Inspección fuera de servicio » ; ITC EP-1 « Calderas », anexo I.1.2
Accessoire de sécurité Générateur de vapeur Récipient Tuyauterie Inspection périodique de niveau C (inspection hors service avec épreuve de pression) Récipients pour gaz et liquides (Anexo III, tableau 1) : non obligatoire pour les catégories I-2 et II-2 ; tous les 12 ans pour les catégories I-1, II-1, III-2 et IV-2 ainsi que pour les catégories III-1 et IV-1. Équipements soumis à une flamme ou à un apport de chaleur pour la production de vapeur ou d'eau surchauffée (tableau 2) : tous les 6 ans. Tuyauteries (tableau 3) : non obligatoire pour les catégories I-2, II-2 et III-2 ; tous les 12 ans pour les catégories I-1, II-1 et III-1. Par exception, pour les sphères et réservoirs de stockage de gaz liquéfiés non corrosifs, les inspections de niveau B et C peuvent être réalisées conjointement, avec une périodicité maximale de 10 ans. Autre exception : les extincteurs d'incendie sont soumis exclusivement aux épreuves de niveau C tous les 5 ans, par des entreprises de maintenance habilitées au titre du Real Decreto 513/2017, et ont une durée de vie de 20 ans à compter de la fabrication. Un organismo de control habilitado (O.C.). Pour les extincteurs, une empresa mantenedora habilitée au titre du Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre — artículo 6 y ANEXO III, apartado 1 (tablas 1, 2 y 3, nota 1.ª), apartado 2.3 « Nivel C: Inspección fuera de servicio con prueba de presión », apartado 3 y apartado 4 (placa de instalación e inspecciones periódicas) ; ITC EP-4, artículo 7 (excepción de las esferas y depósitos de gases licuados no corrosivos)
Récipient Tuyauterie Inspections périodiques en raffinerie et plante pétrochimique (ITC EP-3) Récipients, périodicités maximales par classe : classe 1 — niveau A tous les 4 ans, niveau B tous les 6 ans, niveau C tous les 12 ans ; classe 2 — niveau A tous les 4 ans, niveau B tous les 8 ans, niveau C tous les 18 ans ; classe 3 — niveau A tous les 6 ans, niveau B tous les 10 ans, niveau C non requis ; classe 4 — niveau A tous les 6 ans, niveau B tous les 12 ans, niveau C non requis ; classe 5 — niveau A tous les 8 ans, niveaux B et C non requis. Tuyauteries de diamètre supérieur à DN 50 et dont PS x DN > 1 000 : inspection de niveau B au minimum, tous les 6 ans pour le groupe de fluide 1.1, tous les 10 ans pour le groupe 1.2 et tous les 12 ans pour les groupes 2.1 et 2.2 ; le niveau C n'est pas obligatoire. Par exception, les inspections de niveau B et C des sphères ou réservoirs de stockage de GPL et de gaz liquéfiés non corrosifs peuvent être réalisées conjointement, avec une périodicité maximale de 10 ans. Pour les récipients de classes 1 et 2 : inspecteur propre pour le niveau A, organismo de control (O.C.) pour les niveaux B et C. Pour les classes 3 à 5 : inspecteur propre, sauf pour les équipements spéciaux de classe 3 dont les inspections de niveau B sont réalisées par un O.C. Pour les tuyauteries : inspecteur propre. Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre — INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC EP-3 « Refinerías y plantas petroquímicas », artículos 3.2, 3.3 y 6 (inspecciones periódicas, tablas de agentes y periodicidades, apartados 2 a 6) y anexo I ; artículo 12 del Reglamento de equipos a presión
Récipient Inspection périodique des bouteilles d'appareils respiratoires autonomes Tous les 5 ans. Un centro de inspección periódica de botellas habilité, dont les conditions d'habilitation, d'équipement et de personnel sont fixées à l'article 4 de l'ITC EP-5 ; l'habilitation est délivrée sans limitation de durée par l'organe compétent de la communauté autonome. Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre — INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC EP-5 « Botellas de equipos respiratorios autónomos », artículo 4 (centros de inspección periódica de botellas) y artículo 7 (inspección periódica de las botellas)
Transportable Inspection périodique des récipients à pression transportables Non déterminé au niveau du RD 809/2021 : les intervalles résultent de la disposition additionnelle deuxième du Real Decreto 1388/2011 et, par elle, du régime des marchandises dangereuses. Aucune périodicité unique nationale n'est applicable — elle dépend du type de récipient et du gaz contenu. Non déterminé par l'ITC EP-6 elle-même, qui renvoie au Real Decreto 1388/2011 (organismes notifiés au titre de la directive 2010/35/UE). Le contrôle de l'entrée et de la sortie du territoire national des récipients importés temporairement est en revanche confié à un organismo de control. Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre — INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC EP-6 « Recipientes a presión transportables », artículo 1 (ámbito de aplicación y exclusiones) y artículo 6 : « Las inspecciones periódicas de los recipientes a presión transportables sujetos a lo dispuesto en la presente ITC, se realizarán conforme a lo establecido en la Disposición adicional segunda del Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre » ; Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre ; Directiva 2010/35/UE
Accessoire de sécurité Inspection périodique des centres de recharge de gaz Tous les 5 ans à compter de la date de mise en service de l'installation pour l'inspection périodique. Tous les ans pour la révision du bon fonctionnement des éléments de contrôle et de sécurité. Un organismo de control (O.C.) pour l'inspection quinquennale. Le titulaire de l'installation, ou une empresa instaladora habilitée pour son compte, pour la révision annuelle des éléments de contrôle et de sécurité. Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre — INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC EP-6 « Recipientes a presión transportables », artículo 11 « Inspección periódica de los centros de recarga », apartados 1 y 2 ; renvoi au apartado 2.3 del anexo III del Reglamento pour les épreuves spéciales de substitution
Italie Accessoire de sécurité Accessoire sous pression Générateur de vapeur Récipient Tuyauterie Vérification de fonctionnement (verifica di funzionamento) Selon l'Allegato VII du D.Lgs. 81/2008. Fluides du groupe 1 : 2 ans pour les récipients/ensembles de catégorie III et IV, les récipients contenant des gaz instables de catégorie I à IV, les fours pour l'industrie chimique et assimilée, les générateurs et récipients pour liquides surchauffés autres que l'eau ; 4 ans pour les récipients/ensembles de catégorie I et II ; 5 ans pour les tuyauteries de gaz, vapeurs et liquides surchauffés et pour les tuyauteries de liquides de catégorie I, II et III, ainsi que pour les récipients pour liquides de catégorie I, II et III. Fluides du groupe 2 : 3 ans pour les récipients/ensembles de gaz comprimés, liquéfiés et dissous ou de vapeurs autres que la vapeur d'eau de catégorie III et IV et pour les récipients de vapeur d'eau et d'eau surchauffée de catégorie I à IV ; 4 ans pour ces mêmes récipients de catégorie I et II ; 2 ans pour les générateurs de vapeur d'eau ; 5 ans pour les tuyauteries de gaz, vapeurs et liquides surchauffés de catégorie III dont TS > 350 °C (pas de vérification de fonctionnement lorsque TS < 350 °C). Première vérification périodique : INAIL (Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), qui doit intervenir dans les 45 jours de la demande ; passé ce délai l'employeur peut recourir à un autre soggetto pubblico o privato abilitato. Vérifications suivantes, au libre choix de l'employeur : ASL (Azienda sanitaria locale), ou ARPA (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) lorsqu'une loi régionale le prévoit, ou soggetti pubblici o privati abilitati. D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 71, commi 11, 12 e 13, e Allegato VII (« Verifiche di attrezzature ») ; D.M. 1 dicembre 2004, n. 329, artt. 8, 9, 10 e 13 e allegati A e B ; Decreto interministeriale 11 aprile 2011 (disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008)
Accessoire sous pression Générateur de vapeur Récipient Tuyauterie Vérification d'intégrité (verifica di integrità) 10 ans (« verifica di integrità: decennale ») pour l'ensemble des familles d'équipements listées à l'Allegato VII, groupe 1 comme groupe 2 : récipients et ensembles de toutes catégories, récipients pour liquides, générateurs de vapeur d'eau, tuyauteries de gaz, vapeurs et liquides surchauffés et tuyauteries de liquides. Première vérification périodique : INAIL, dans les 45 jours de la demande, à défaut un soggetto pubblico o privato abilitato. Vérifications suivantes : ASL, ou ARPA lorsqu'une loi régionale le prévoit, ou soggetti pubblici o privati abilitati. D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 71, commi 11 à 13, e Allegato VII ; D.M. 1 dicembre 2004, n. 329, artt. 8, 10 e 12 ; Decreto interministeriale 11 aprile 2011
Générateur de vapeur Visite interne des générateurs de vapeur (visita interna) 2 ans (« visita interna: biennale »), en parallèle de la vérification de fonctionnement biennale et de la vérification d'intégrité décennale prévues pour les mêmes générateurs de vapeur d'eau. Première vérification périodique : INAIL, dans les 45 jours de la demande, à défaut un soggetto pubblico o privato abilitato. Vérifications suivantes : ASL, ou ARPA lorsqu'une loi régionale le prévoit, ou soggetti pubblici o privati abilitati. D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 71, comma 11, e Allegato VII (« Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 — Generatori di vapor d'acqua : verifica di funzionamento biennale ; visita interna biennale ; verifica di integrità decennale ») ; Decreto interministeriale 11 aprile 2011
Transportable Inspection périodique des équipements sous pression transportables Non déterminé par le droit italien lui-même : le D.Lgs. 78/2012 ne fixe aucun intervalle propre et renvoie intégralement aux intervalles des annexes de la directive 2008/68/CE (ADR/RID). Organismo notificato, notifié par le Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, autorité compétente pour la notification et autorité de surveillance du marché. Decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78 (attuazione della direttiva 2010/35/UE in materia di attrezzature a pressione trasportabili), art. 2, comma 1, lett. t), art. 12, comma 1, art. 15, comma 5, art. 17, comma 1, e art. 26, comma 1 ; allegati della direttiva 2008/68/CE (ADR/RID)
Pologne Accessoire de sécurité Accessoire sous pression Générateur de vapeur Récipient Transportable Tuyauterie Révision externe (rewizja zewnętrzna) 1 à 4 ans selon le type d'équipement, d'après l'annexe 1 du règlement. Exemples : chaudières à vapeur de capacité ≥ 100 t/h et chaudières à vapeur « autres » : 1 an ; petites chaudières : 2 ans ; chaudières à vapeur PD ≤ 0,5 bar « autres » : 4 ans ; réservoirs fixes utilisés dans les blocs énergétiques : 1 an ; réservoirs d'air comprimé autonomes : 4 ans (PD×V ≤ 3 000 bar·l) ou 2 ans au-delà ; réservoirs aériens de gaz liquéfiés : 3 ans, ramenés à 2 ans en station de remplissage de véhicules ; générateurs d'acétylène fixes : 1 an, portables : 3 ans ; tuyauteries de gaz permanents, vapeurs et liquides : 1 an ou 2 ans selon DN et PD×DN ; tuyauteries de vapeur d'eau : 1 à 2 ans ; réservoirs portables (bouteilles d'appareils respiratoires : 5 ans ; bouteilles de plongée à âme acier : 2 ans ; réservoirs d'extincteurs au CO2 : 10 ans). Aucune échéance pour les équipements placés en dozór uproszczony. Organ właściwej jednostki dozoru technicznego — en pratique l'UDT (Urząd Dozoru Technicznego) pour les installations industrielles, le TDT (Transportowy Dozór Techniczny) ou le WDT (Wojskowy Dozór Techniczny) dans leurs champs respectifs. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. 2022 poz. 68), § 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 pkt 3, § 26, § 31 i § 32 oraz załącznik nr 1 ; ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, art. 8 ust. 4 ; rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz. 1468)
Accessoire de sécurité Accessoire sous pression Générateur de vapeur Récipient Transportable Tuyauterie Révision interne (rewizja wewnętrzna, rewizja główna pour les tuyauteries) 3 à 12 ans selon le type d'équipement, d'après l'annexe 1. Exemples : chaudières à vapeur ≥ 100 t/h : 5 ans ; chaudières à vapeur « autres » : 3 ans ; chaudières à récupération sans foyer : 4 ans ; réservoirs fixes des blocs énergétiques : 5 ans ; réservoirs aériens de gaz liquéfiés : 12 ans (10 ans en station de remplissage de véhicules) ; réservoirs enterrés de gaz liquéfiés : 6 ans (5 ans en station de remplissage) ; réservoirs fixes « autres » : 3 ans ; tuyauteries : 3 à 6 ans selon le fluide et les paramètres ; générateurs d'acétylène : 3 ans. L'échéance peut être reportée de six mois, deux fois au plus (douze mois cumulés), après une révision externe favorable réalisée dans le cadre d'un examen occasionnel ; pour les réservoirs enterrés dotés d'une protection électrochimique en fonctionnement, la révision interne peut être reportée ou remplacée par d'autres examens à condition d'être effectuée au moins tous les 12 ans, ramenés à 10 ans dans les stations de remplissage de véhicules. Organ właściwej jednostki dozoru technicznego — en pratique l'UDT (Urząd Dozoru Technicznego), ou le TDT / le WDT dans leurs champs respectifs. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz.U. 2022 poz. 68), § 21 ust. 4 pkt 1, § 22, § 30 ust. 3, § 31 i § 33 oraz załącznik nr 1 ; ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym
Générateur de vapeur Récipient Transportable Tuyauterie Épreuve de pression (próba ciśnieniowa) 3 à 12 ans selon le type d'équipement, d'après l'annexe 1, et absente pour de nombreuses familles (colonne « - »). Exemples : chaudières à vapeur ≥ 100 t/h : 10 ans ; chaudières à vapeur « autres » à caloporteur eau : 6 ans ; chaudières à vapeur à caloporteur autre que l'eau : 4 ans ; réservoirs fixes des blocs énergétiques : 10 ans ; réservoirs de gaz liquéfiés aériens et enterrés : 12 ans, ramenés à 10 ans en station de remplissage de véhicules ; réservoirs à revêtement intérieur : 6 ans ; réservoirs fixes « autres » : 6 ans ; tuyauteries : 6 ans ; générateurs d'acétylène : 3 ans ; réservoirs portables (bouteilles de plongée à âme acier 2 ans, bouteilles d'appareils respiratoires 5 ans, réservoirs d'extincteurs au CO2 10 ans). Organ właściwej jednostki dozoru technicznego — en pratique l'UDT (Urząd Dozoru Technicznego), ou le TDT / le WDT dans leurs champs respectifs. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz.U. 2022 poz. 68), § 21 ust. 4 pkt 2, § 23, § 24, § 25, § 31 i § 33 oraz załącznik nr 1 ; ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym
Transportable Contrôles périodiques des équipements sous pression transportables Non déterminé par le droit polonais lui-même : les intervalles sont ceux fixés par l'ADR, le RID et l'ADN, auxquels renvoie la loi sur le transport de marchandises dangereuses. Ces équipements sont d'ailleurs expressément exclus du champ du rozporządzenie de 2021 sur les urządzenia ciśnieniowe. TDT — Transportowy Dozór Techniczny. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, rozdział 7 « Ciśnieniowe urządzenia transportowe » ; ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym ; ADR, RID, ADN ; rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz.U. 2022 poz. 68), § 1 pkt 5 (exclusion des zbiorniki eksploatowane jako transportowe naczynia ciśnieniowe)
Portugal Accessoire de sécurité Accessoire sous pression Générateur de vapeur Récipient Tuyauterie Inspection périodique (inspeção periódica) Par famille d'équipement, selon l'annexe IX (durée de validité de l'approbation de fonctionnement, renouvelée par l'inspection périodique) : générateurs de vapeur et assimilés 6 ans ; GPL ≤ 200 000 L et GPL > 200 000 L : 12 ans en aérien, enterré ou recouvert sans protection cathodique, 18 ans enterré ou recouvert avec protection cathodique ; récipients d'air ou de gaz inertes comprimés (RAC) 6 ans ; ensembles de procédé (conjuntos processuais) 6 ans en classe de danger 1, 8 ans en classe 2, 12 ans en classe 3, ces délais pouvant être ajustés jusqu'à 1,5 fois au vu des résultats de l'inspection fondée sur le risque ; cryogéniques 15 ans ; autres récipients ou équipements 6 ans. Pour les récipients sous pression simples (air ou azote), la déclaration de validation du fonctionnement est valable six ans et sa revalidation exige une inspection favorable de l'OI. Organismo de inspeção (OI) exerçant en tierce partie selon les exigences de type A de la NP EN ISO/IEC 17020, accrédité par l'IPAC, I. P. (ou par une entité reconnue par celui-ci) et autorisé au préalable par l'IPQ, I. P. Le certificat de renouvellement de l'approbation de fonctionnement est délivré par l'IPQ, I. P. Decreto-Lei n.º 131/2019, de 30 de agosto (aprova o Regulamento de Instalação e de Funcionamento de Recipientes sob Pressão Simples e de Equipamentos sob Pressão), artigos 9.º, 10.º, 12.º, 13.º, 19.º, 20.º alínea d), 21.º, 22.º e 23.º e anexo IX ; instruções técnicas complementares (ITC) mantidas em vigor pelo artigo 2.º, n.º 2, do mesmo diploma
Accessoire de sécurité Accessoire sous pression Générateur de vapeur Récipient Tuyauterie Inspection intercalaire (inspeção intercalar) Par famille d'équipement, selon l'annexe IX : générateurs de vapeur et assimilés tous les 3 ans ; GPL ≤ 200 000 L et GPL > 200 000 L tous les 6 ans ; ensembles de procédé tous les 3 ans en classe de danger 1, tous les 4 ans en classe 2, tous les 6 ans en classe 3 ; cryogéniques tous les 5 ans. Aucune inspection intercalaire n'est prévue pour les récipients d'air ou de gaz inertes comprimés (RAC) ni pour les « autres récipients ou équipements ». Organismo de inspeção (OI) de type A, accrédité par l'IPAC, I. P. et autorisé par l'IPQ, I. P. Decreto-Lei n.º 131/2019, de 30 de agosto, artigo 19.º n.os 6 e 7, artigo 20.º alínea c), artigo 29.º alínea k) e anexo IX
Accessoire de sécurité Accessoire sous pression Récipient Tuyauterie Inspection fondée sur le risque (inspeção baseada no risco — IBR) Pas de périodicité réglementaire fixe : la fréquence est définie par le plan d'inspection et d'essai. Ses résultats permettent d'ajuster les délais de l'annexe IX applicables aux ensembles de procédé jusqu'à 1,5 fois les valeurs indiquées (soit au maximum 9, 12 et 18 ans selon la classe de danger). L'organisme d'inspection (OI) chargé de l'ensemble de procédé, qui doit être le même tout au long de l'exécution du plan d'inspection et d'essai. Decreto-Lei n.º 131/2019, de 30 de agosto, artigo 3.º alínea m), artigo 20.º alínea h) e anexo IX n.º 1
Transportable Inspection périodique des équipements sous pression transportables Non déterminé par le droit portugais lui-même : les intervalles sont ceux fixés par les annexes I et II du Decreto-Lei n.º 41-A/2010 (ADR et RID), auxquelles le décret de transposition renvoie intégralement. Organismo notificado, notifié par l'IMT, I. P. (Instituto da Mobilidade e dos Transportes, désigné IMTT, I. P. dans le texte de 2011), qui est l'autorité de notification et s'appuie sur les informations d'accréditation fournies par l'IPAC. Decreto-Lei n.º 57/2011, de 27 de abril (transpõe a Diretiva n.º 2010/35/UE relativa aos equipamentos sob pressão transportáveis), artigos 1.º, 2.º, 13.º, 16.º, 19.º e 22.º ; Decreto-Lei n.º 41-A/2010, de 29 de abril, anexos I e II (ADR/RID)

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