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Publication de la législation européenne

La nouvelle édition du règlement F-Gaz 2024/573 (version III), publié le 20 février 2024 au journal officiel de l'Union européenne, est désormais applicable depuis le 11 mars 2024 et remplace le F-Gas 517/2014 (version II). Toujours dans la continuité de répondre aux objectifs environnementaux, l'objectif est de réduire considérablement l'émission des gaz à effet de serre fluorés qui représentent aujourd’hui 2,5 % des émissions totales de gaz à effet de serre (GES).

Les principaux changements

Le présent règlement :

  1. définit des règles relatives au confinement, à l’utilisation, à la récupération, au recyclage, à la régénération et à la destruction des gaz à effet de serre fluorés et aux mesures d’accompagnement connexes, comme la certification et la formation, qui incluent la manipulation en toute sécurité des gaz à effet de serre fluorés et des solutions de substitution non fluorées;
  2. impose des conditions à la production, à l’importation, à l’exportation, à la mise sur le marché, à la fourniture ultérieure et à l’utilisation de gaz à effet de serre fluorés et de certains produits et équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés ou dont le fonctionnement est tributaire de ces gaz;
  3. impose des conditions à certaines utilisations spécifiques des gaz à effet de serre fluorés;
  4. fixe des limites quantitatives pour la mise sur le marché des hydrofluorocarbones;
  5. établit des règles en matière de déclaration.

Ce nouveau règlement renforce notamment les dispositions déjà existantes :

Contrôle d’étanchéité et confinement (articles 4 et 5)

Le règlement est étendu à tous les secteurs utilisant des gaz fluorés comme : le secteur médical, les mousses isolantes, et les sectionneurs électriques. Cependant, nous ferons le focus sur les équipements propre au secteur de l'industrie (avec l'utilisation industrielle de la réfrigération, du refroidissement, du conditionnement d’air et des PAC et autre système thermodynamique).

Contrôle d'étanchéité

Les contrôles d'étanchéité sont étendus aux gaz fluorés présents dans l'annexe I et II du règlement.

Tableau.png

Ce règlement a été mis en place pour homogénéiser le suivi des émissions de GES en Europe, il s’agit donc d’un règlement européen, il s’applique donc de fait sans nécessité de transposition dans la loi française. Cependant, le code de l'environnement et l'arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés prennent déjà en compte le contrôle de l'étanchéité et devraient également être mis à jour pour prendre en considération les différents mélanges et les gaz plus spécifiques.


Nota : la différence notable avec le suivi actuel (conformément au tableau de l'arrêté et au code de l'environnement) réside dans la décomposition des gaz fluorés HCFC (du type HFO tel que : R1234ze, R1234yf etc...). Avec ce règlement, il y a des spécificités à prendre en compte avec ou sans le système de détection de fuites désormais.

Cas spécifique des équipements hermétiquement scellés

Ils sont dispensés de contrôle d'étanchéité si sa charge est inférieure à 10t.eq.CO2 pour les fluides de l'annexe I et inférieur à 2 kg pour ceux de l'annexe II.

Confinement

Lors d'une réparation d'une fuite, il convient de contrôler l'étanchéité de l'équipement à partir de 24h après la remise en fonctionnement et une nouvelle fois dans un délai de un mois.

Nota : les interventions sont toujours enregistrées dans un registre

Extension de certaines dispositions aux domaines applications mobiles (articles 5 et 8)

La prise en compte désormais du contrôle d'étanchéité pour les équipements mobiles suivants :

  1. Les unités de réfrigération des camions frigorifiques et remorques frigorifiques;
  2. Les unités de réfrigération des véhicules utilitaires légers frigorifiques, des conteneurs intermodaux, (à prend en compte aussi les conteneurs et wagons frigorifiques);
  3. Les équipements de climatisation et pompes à chaleur des véhicules utilitaires lourds, camionnettes, engins mobiles non routiers utilisés dans l’agriculture, l’exploitation minière et la construction, trains, métros, tramways et aéronefs.

Nota : le point 3 est exclu de contrôle s'il est déjà réalisé dans le cadre d'une inspection périodique comprenant déjà ce contrôle

Nota : les points 2 et 3 rentrent en vigueur le 12 mars 2027

Formation et certification des techniciens (article 10)

La certification est obligatoire pour les entreprises et les techniciens. Il est impératif de se former et d'obtenir une certification concernant les alternatives aux HFC, incluant les fluides qualifiés de "naturels", ainsi que les initiatives visant à améliorer ou à conserver l'efficacité énergétique.

Bien que les Certificats d'Aptitude actuels restent en vigueur, ils doivent être mis à jour dans un délai maximum de 5 ans suivant l'application du nouveau règlement (c'est-à-dire avant le 12 mars 2029). Le nouveau Certificat d’Aptitude sera valable 7 ans, nécessitant ainsi des mises à niveau régulières. Les États membres auront alors un an (2026) pour communiquer leurs règlements nationaux.

Interdictions de mise sur le marché d’équipements (article 11)

Toujours dans le cadre de la réduction des fluides générant des GES, certains équipements vont être interdits de la mise sur le marché au fur et à mesure.

Interdiction de certains fluides

À partir du 1 janvier 2030 les fluides régénérés ou recyclés avec une GWP supérieure ou égale à 2500 pour la réfrigération seront désormais interdits.

Etiquetage (article 12)

L'obligation d'étiquetage concernant les fluides a été étendue afin de prendre en compte tous les mélanges présents dans les annexes I et II du règlement.

Dans certains cas, il convient de faire le calcul spécifique du PRP/GWP pour chaque mélange (dans le cas par exemple d'un mélange HFC/HFO).

Les valeurs (pour le calcul du PRP / GWP) seront disponibles via le rapport d'évaluation du GIEC (AR4 ou AR6).

Nota : cette obligation doit est appliquée à partir 2025

Réduction progressive de mise sur le marché des fluides frigorigènes HFC (article 16)

Conformément à l'article 16, la mise sur le marché d’hydrofluorocarbones n’est autorisée que dans la mesure où les producteurs et les importateurs se sont vus attribuer des quotas par la Commission.

Cela signifie que les producteurs et les importateurs mettant des hydrofluorocarbones sur le marché ne dépassent pas les quotas dont ils disposent au moment de la mise sur le marché.

Nota : pour en savoir plus sur les quotas attribuer par la commission, se référer à l'article 17

D'autres sujets viennent compléter ce règlement pour s'assurer que le marché soit applicable pour tous les membres et qu'il n'y ait pas de concurrence déloyale :

  • Contrôle de l'import et export des produits et des équipements (articles 22 et 23)
  • Lutte contre le trafic de fluides illégaux (article 24)

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