Revenir aux fiches réglementaires Chauffage et climatisation

Quels éléments sont concernés?

Système de chauffage

Définition

Un système de chauffage est défini par l'ensemble corps de chaudière et brûleur (s'il existe), produisant de l'eau chaude, de la vapeur d'eau, de l'eau surchauffée, ou modifiant la température d'un fluide thermique grâce à la chaleur libérée par la combustion.

Décomposition

Le type de chaudière varie en fonction du combustible utilisé. Il en existe une multitude pour alimenter une chaudière : le charbon, le fioul (lourd ou domestique), le biodiesel, le gaz naturel, la biomasse.

Système thermodynamique et de ventilation

Définition

Système thermodynamique : il est défini comme un système permettant, à l'aide d'un cycle thermodynamique, le transfert de chaleur entre le milieu environnant et un bâtiment, ou une application industrielle, pour en réchauffer ou refroidir l'air intérieur.

Système de ventilation combiné à un chauffage par effet joule : est un système de conditionnement d'air dont le chauffage est assuré en tout ou partie par effet joule.

Décomposition

Ces systèmes se décomposent en :

  • Équipement de réfrigération
  • Équipement de climatisation
  • Pompe à chaleur (PAC)

Tour Aéroréfrigérante

Définition

Une tour aéroréfrigérante (TAR) ou tour de refroidissement est une installation de refroidissement évaporatif par dispersion d’eau dans un flux d’air. Elles sont utilisées pour refroidir de l'eau grâce à l'air ambiant. 

Le refroidissement évaporatif est basé sur un principe naturel simple : dans une tour ouverte, l’eau à refroidir est pulvérisée sur une surface de ruissellement alors que de l’air est soufflé ou aspiré au travers de cette surface de ruissellement.

Une petite quantité d’eau est évaporée, provoquant ainsi le refroidissement de l’eau restante. Cette eau froide tombe dans le bac de la tour, et la chaleur est extraite par l’air sortant de la tour.

Décomposition

Les tours de refroidissement varient en fonction de plusieurs caractéristiques définies en fonction de l’utilisation voulue :

  • Type de tour : ouverte, fermée ou hybride
  • Type de fonctionnement : intermittent ou continu
  • Domaine d’utilisation : alimente des climatisations, la partie alimentaire, etc.

Cheminée

Définition

Une cheminée est une structure contenant une ou plusieurs conduites destinées à rejeter les gaz résiduaires dans l'atmosphère.

Cette cheminée a deux fonctions principales :

  1. Aspirer la fumée : la cheminée crée une dépression (installée en amont d'une chaudière) et elle sert à extraire les fumées de combustion
  2. Rejeter et dissiper les fumées qui sont issues de la combustion : plus la hauteur de la cheminée est élevée, plus la dispersion est efficace (pour l'impact environnemental)

Décomposition

Selon le mode d'utilisation, le type des cheminées industrielles varie :

  • Cheminée mono conduit
  • Cheminée double enveloppe
  • Cheminée multi conduits
  • Cheminée gigogne

Où trouve-t-on des systèmes de chauffage et de ventilation ?

Industriel


  • Chimique : industrie phytosanitaire, pharmaceutique, oléo chimique, peinture, carrières, etc.
  • Stockage : pétrolier, gaz et huile
  • Énergie et utilités : nucléaire, thermique, énergies renouvelables, gestionnaire de réseaux
  • Agro-industrie : industrie agroalimentaire, papier et carton, bioénergie, biomatériau, huiles essentielles, cosmétiques
  • Industrie pétrochimique : fabrication de composées chimiques à l’aide du pétrole ou le gaz naturel
  • Industrie de transformation : métaux, bois, caoutchouc, polymères, etc.

ERP


  • Milieu hospitalier, services d’incendie et de secours, etc.
  • Centres commerciaux, magasins de ventes

Quels sont les risques ?

Les risques identifiés pour les systèmes de chauffage sont les suivants :

  • Rejets de matières dangereuses
  • Incendie
  • Explosion
  • Éclatement ou rupture brutale des équipements

Le principal risque identifié pour les systèmes de ventilation est le suivant:

Rejets de matières dangereuses

Les Références réglementaires

Textes principaux


Système de chauffage

Code de l’environnement R224-20 et suivants

Arrêté du 24 juillet 2020 relatif aux contrats de performance énergétique

Arrêté du 24 juillet 2020 relatif au contrôle des chaudières

Décret n° 2020-912 du 28 juillet 2020 relatif à l'inspection et à l'entretien des chaudières, des systèmes de chauffages et des systèmes de climatisation

Articles R 224-41-1 à R224-41-3 du code de l’environnement relatif au contrôle des émissions polluantes

Arrêté du 2 octobre 2009 relatif au contrôle des chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 400 kilowatts et inférieure à 20 mégawatts

Système de ventilation

Contrôle des systèmes thermodynamiques et des systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule (Articles R224-42 à R224-45-9)

Arrêté du 24 juillet 2020 relatif aux contrats de performance énergétique

Décret n° 2020-912 du 28 juillet 2020 relatif à l'inspection et à l'entretien des chaudières, des systèmes de chauffages et des systèmes de climatisation

Arrêté du 24 juillet 2020 relatif à l'inspection périodique des systèmes thermodynamiques et des systèmes de ventilation combiné à un chauffage dont la puissance nominale utile est supérieure à 70 kilowatts

Arrêté du 24 juillet 2020 relatif à l'entretien des systèmes thermodynamiques dont la puissance nominale est comprise entre 4 kW et 70 kW

Cheminée

Code de l’environnement : Article R224-18

Arrêté du 14 janvier 2011 : relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2340 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Arrêté du 12 mars 2003 : relatif à l'industrie du verre et de la fibre minérale

Tour aéroréfrigérante

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement (seuil E) au titre de la rubrique n° 2921 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement :

Décret n° 2013-1205 du 14 décembre 2013 modifiant la nomenclature des installations classées : 

Code de l’environnement :
Article L. 512-11
Articles R512-55 à R512-60

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration (seuil DC) au titre de la rubrique n° 2921 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Circulaire du 28 septembre 2006 concernant les mesures compensatoires en cas d’impossibilité technique ou économique de réaliser l’arrêt annuel de l’installation pour nettoyage et désinfection.

Les obligations

En tant qu'utilisateur ou détenteur de ce type d’installation, vous êtes responsable de leur sécurité. Le code de l’environnement (art. 224-41 à 45-9) fixe les obligations réglementaires pour le suivi en service des systèmes de chauffage et de ventilation.

Système de chauffage

Entretien annuel :

L'entretien comporte la vérification de la chaudière, le cas échéant son nettoyage et son réglage, ainsi que la fourniture des conseils nécessaires portant sur le bon usage de la chaudière en place, les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation de chauffage et l'intérêt éventuel du remplacement de celle-ci.

Condition : Les chaudières* dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 4 kW et inférieure ou égale à 400 kW

Périodicité : 12 mois

Exclusion : Les chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 400 kW et inférieure à 4 kW

Nota* : lorsque plusieurs chaudières sont mises en réseau dans un même local, l'ensemble est considéré comme une seule chaudière, dont la puissance nominale est égale à la somme des puissances nominales des chaudières du réseau et dont la date d'installation est celle de la chaudière la plus ancienne.

Contrôle de l’efficacité énergétique et des émissions polluantes :

Le contrôle de l'efficacité énergétique comprend :

  • une évaluation du dimensionnement du générateur de chaleur (par rapport aux exigences en matière de chauffage du bâtiment)
  • une vérification du bon état des parties accessibles des installations destinées à la distribution et à la régulation de l’énergie thermique dans le bâtiment
  • des mesures permettant d'évaluer les concentrations de polluants atmosphériques émises dans l'atmosphère par la chaudière

Condition : les chaudières d'une puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 20 MW

Périodicité :

  • 24 mois : pour les chaudières dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 5 MW
  • 36 mois : pour les chaudières dont la puissance nominale est inférieure à 5 MW

Exclusion : Les chaudières suivies par un contrat de performance énergétique (dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie)

Calcul du rendement

L’exploitant doit vérifier les éléments permettant d'améliorer l'efficacité énergétique de celle-ci.

Périodicité : 3 mois

Exclusion : Les chaudières dites de récupération (alimentées par les gaz de combustion) et celles dont la puissance nominale est inférieure à 400 kW et supérieure à 20 MW

Système de ventilation

Inspection périodique

Elle prévoit un examen du livret CVC, une évaluation du rendement et une évaluation du dimensionnement du système par rapport aux besoins de régulation du climat intérieur (sauf si les besoins n’ont pas changé entre les 2 inspections) et s’assurer du bon fonctionnement de la centrale de traitement d’air ou du circuit de fluide sous pression (si le système en est pourvu).

Condition : la puissance nominale de l’installation est supérieure à 70 kilowatts

La périodicité de l’installation varie :

  • 10 ans pour les installations couvertes par un système de management de l’énergie (certifié conforme à la NF EN ISO 50001)
  • 5 ans pour les autres

Exclusion : Les systèmes comprenant des contrats de performance énergétique sont exemptés d’inspection périodique et les sites ayant comme activité principale l’entreposage frigorifique.

Entretien

Il prévoit une vérification du système thermodynamique; un contrôle d’étanchéité du circuit de fluide frigorigène (sauf pour les installations soumises au règlement relatif aux gaz à effet de serre); un nettoyage du système ainsi que le réglage de l’installation


Condition : Les installations dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 4 kW et inférieure ou égale à 70 kW.
Périodicité : La période séparant deux entretiens ne peut pas excéder deux ans.

TAR

Nettoyage annuel :
Une intervention de nettoyage, par actions mécaniques et/ou chimiques, de la ou des tour(s) de refroidissement, de ses (leurs) parties internes et de son (ses) bassin(s), est effectuée au minimum une fois par an.

Contrôle de vérification initial :
Le contrôle de vérification initial est effectué sur l'installation par un organisme indépendant (ou agréé) dans un délai de six mois suivant la mise en service de l'installation (ou dans le cas d’un dépassement du seuil de concentration de 100 000 UFC/L). Il comprend une vérification de : l’implantation des rejets dans l'air ; l’absence de bras morts non gérés présence sur l'installation d'un dispositif en état de fonctionnement ou de dispositions permettant la purge complète de l'eau du circuit ; de la présence d'un dispositif de limitation des entraînements vésiculaires, vérification visuelle de son état et de son bon positionnement et de la vérification visuelle de la propreté et du bon état de surface de l'installation.

Périodicité :

Contrôle de vérification initial : sous les 6 mois suivant l’installation
Nettoyage annuel : 12 mois

Les contrôles de certaines installations varient en fonction de la puissance évaporée :

TAR soumis à déclaration avec contrôle DC (dont la puissance évaporée par l’installation est inférieure à 3000 kW) :

Analyse de la concentration en légionelle pneumophila dans l’eau :

L'exploitant met en œuvre un traitement préventif de l'eau à effet permanent pendant toute la durée de fonctionnement de l'installation, dont l'objectif est à la fois de réduire le biofilm et de limiter la concentration en légionelles libres dans l'eau du circuit.
Elle est réalisée une fois tous les deux mois en fonctionnement normal pour les installations soumises à déclaration au titre de la rubrique 2921.

Contrôle périodique :
L'installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés et accrédités COFRAC. Il inclut : la visite de l’installation et la vérification de la puissance maximale au regard de la puissance déclarée ; la vérification que la puissance maximale est inférieure au seuil maximal du régime déclaratif ou que le type d'installation correspond au seuil déclaratif (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) et la présence de toute la documentation liée à l’installation (récépissé de déclaration, dossier d’installation, carnet de suivi, etc.). Le rapport mentionne les points pour lesquels les mesures de gestion du risque de prolifération et de dispersion des légionnelles prescrites ne sont pas effectives.

Mesure des polluants rejetés :

Une mesure des concentrations des différents paramètres et polluants est effectuée (au moins tous les ans) par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement. Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement sur une journée de l'installation et constitué soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure.

Périodicité :

Analyse des legionella pneumophila : 2 mois
Contrôle périodique: 10 ans pour les TAR couvertes par l’ISO 14001 et 5 ans pour les autres

Mesure des polluants rejetés : 12 mois

TAR soumis à enregistrement E (dont la puissance évaporée par l’installation est supérieure à 3000 kW) :

Analyse de la concentration en légionnelle pneumophila dans l’eau :

L'exploitant identifie les indicateurs physico-chimiques et microbiologiques pertinents qui permettent de diagnostiquer les dérives au sein de l'installation, en complément du suivi obligatoire de la concentration en Legionella pneumophila dans l'eau du circuit. Elle est réalisée au moins une fois tous les mois en fonctionnement normal pour les installations soumises à déclaration au titre de la rubrique 2921.

Mesure des polluants rejetés :

L'exploitant met en place une surveillance des rejets spécifique aux produits de décomposition des biocides utilisés ayant un impact sur l'environnement.

Nota : Les polluants qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation, ne font pas l'objet des mesures périodiques prévues.


Périodicité :

Analyse des legionella pneumophila : 1 mois

Mesure des polluants rejetés : à définir par l'exploitant en fonction des polluants susceptibles d'être rejetés

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