Focus réglementaire : Canalisation de transport ou distribution
Par Smail Mayouf
Le 28/09/2021
Par Smail Mayouf
Le 28/09/2021
Une canalisation est par définition un canal destiné à l'acheminement de matières gazeuses, liquides ou solides.
Appelée aussi "pipeline", la canalisation est un ouvrage destiné à transporter, sous pression et sur de grandes distances, des matières fluides liquides, gaz et mélanges polyphasiques (plusieurs phases). C'est un système industriel constitué de tubes et d'accessoires (robinets, vannes, compresseurs, etc.), souvent organisés en réseau.
L'article R557-9-1 du code de l'environnement définit les tuyauteries comme étant "des composants de canalisation, destinés au transport des fluides, lorsqu'ils sont raccordés en vue d'être intégrés dans un système sous pression. Les tuyauteries comprennent notamment un tuyau ou un ensemble de tuyaux, le tubage, les accessoires de tuyauterie, les joints d'expansion, les flexibles ou, le cas échéant, d'autres composants résistant à la pression."
Les caractéristiques des canalisations vont permettre d'identifier les obligations réglementaires.
Elles sont définies par le transport ou la distribution de :
Comme pour des équipements sous pression classiques, les canalisations sont pour la plus grande partie, victimes de ruptures de leur enceinte (dues aux chocs mécaniques ou à la corrosion par exemple) qui vont générer des risques importants :
Ces risques peuvent entrainer des blessures mortelles pour les opérateurs et les personnes à proximité ainsi que des dégâts sur les installations et équipements.
Arrêté du 8 août 2013 : portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée
Arrêté du 13 juillet 2000 : portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations.
Arrêté du 23 février 2018 : relatif aux règles techniques et de sécurité applicable aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes
Arrêté du 5 mars 2014 : définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques
Titre V - Articles L551-1 à L557-61 : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations
Le plan de surveillance et de maintenance (PSM) doit être établi pour une durée ne dépassant pas 10 ans.
Ce plan prévoit :
Le plan de surveillance et de maintenance est établi selon les principes du guide professionnel “Canalisations de transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée ― SNCU/ FEDENE ― édition d'août 2013”.
Il définit également les dispositions visant à :
Les périodicités sont définies par ce plan.
Périodicité : à définir par l'employeur
Le programme de surveillance et de maintenance (PSM) permet également d'assurer la surveillance et le suivi de la protection cathodique.
Périodicité : à définir par l'employeur
L'opérateur met en œuvre des dispositions techniques de surveillance (notamment recherche systématique de fuite, à pied ou avec un véhicule de surveillance de réseau) et de maintenance du réseau, selon des procédures documentées, préétablies et systématiques. Ces dispositions comportent notamment un programme de suivi spécifique et formalisé des différents points singuliers du réseau tels que les traversées de rivière ou les passages le long d'ouvrages d'art. L'opérateur s'assure au travers de l'application de ces dispositions que ses équipements lui permettent de garantir la sécurité des personnes et des biens.
Périodicité :
à définir par l'employeur pour les 3 catégories de réseaux
60 mois pour les réseaux n'appartenant pas à l'une des 3 catégories (réseaux desservant moins de 3 installations)
L'organisme chargé d'alimenter le réseau de distribution s'assure préalablement à la délivrance du gaz que l'opérateur respecte bien les dispositions du présent arrêté. En outre, l'opérateur lui transmet une attestation certifiant que son réseau est bien conforme aux dispositions du présent arrêté. Cette attestation est renouvelée suivant une périodicité fixée à cinq ans.
Périodicité : 5 ans
Conformément à l'article 20, les contrôles de la protection cathodique (évaluation générale) sont réalisés tous les ans. En tout état de cause, l'intervalle entre deux contrôles ne peut dépasser 15 mois. A compter du 1er janvier 2024, la périodicité maximale des inspections (évaluation complète et détaillée) n'est pas supérieure à trois ans, ou quatre ans s'il existe des méthodes de télémesure régulièrement exploitées et vérifiées sur les différents équipements du système de protection cathodique.
Un cahier des charges fixe les dispositions particulières à prendre relatives à la protection contre la corrosion et les modalités de contrôles associées permettant de satisfaire aux exigences précitées.
Périodicité : à définir par l'employeur (sans dépasser les restrictions de l'article 20)
Le programme de surveillance et de maintenance prévoit un essai au moins annuel des systèmes de détection de fuite et de leur asservissement à la mise en sécurité de l'ouvrage.
Périodicité : 12 mois
Nota : seulement pour les installations où des essais d'étanchéité ou de recherches systématiques de fuites sont réalisés
Les opérations d'inspection puis d'analyse permettent la détection des défauts, dont notamment, sur l'ensemble du tracé courant, les pertes de métal, les défauts géométriques, les fissures longitudinales et transversales, ainsi que l'évaluation de leurs caractéristiques au regard de critères d'acceptabilité.
Les périodicités des inspections peuvent varier en fonction de certains critères.
Périodicité :
2 ans : Pour les sections de canalisations dont le diamètre nominal est inférieur à 80 et la première mise en service date de plus de trente ans et qui transportent des fluides inflammables ou nocifs ou toxiques sous forme liquide ou liquéfiée. Dans le cas d'utilisation d'essais d'étanchéité ou de recherches systématiques de fuite, l'intervalle entre deux inspections ne peut excéder deux ans.
4 ans : Dans le cas d'utilisation d'essais d'étanchéité, ou de recherches systématiques de fuite, l'intervalle entre deux inspections ne peut excéder quatre ans.
6 ans : la périodicité de l’inspection est étendue à six ans si :
Conformément au point V de l’article 18, le programme de surveillance et de maintenance (PSM) permet également d'assurer la surveillance et le suivi de la protection cathodique, conformément aux normes en vigueur et en particulier par des mesures de potentiel de la canalisation et des canalisations voisines (ou pour ces dernières par toute solution technique apportant des garanties équivalentes), protection cathodique en service et déconnectée.
Périodicité : à définir par l'employeur
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