Simulateur : obligations réglementaires en Europe
Découvrez les contrôles obligatoires qui s'appliquent à vos sites industriels en Europe.
Pays Italie
Réglementation Réseaux de distribution
Type d'élément Tous les types
4 obligations en Italie
| Pays | Obligation | Périodicité | Réalisée par | Texte de référence |
|---|---|---|---|---|
| Italie | Eau à consommation humaine Contrôles internes de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine Prélèvements et analyses réalisés par le gestionnaire du réseau d'eau potable (gestore idro-potabile) pour vérifier que l'eau distribuée respecte les valeurs paramétriques de l'annexe I. Les paramètres du groupe A (Escherichia coli, entérocoques intestinaux, bactéries coliformes, numération des colonies à 22 °C, couleur, turbidité, saveur, odeur, pH, conductivité) et ceux du groupe B sont prélevés aux points de respect de la conformité définis à l'article 5. Les contrôles internes sont planifiés de façon coordonnée avec les contrôles externes de l'ASL et répartis uniformément sur l'année ; les résultats sont transmis à l'ASL et versés au système AnTeA. | Le nombre minimal d'échantillons annuels est fixé par le tableau 1 de l'annexe II du D.Lgs. 18/2023 en fonction du volume d'eau distribué par jour ou de la population desservie ; ce nombre est réparti à parts égales entre contrôles internes et contrôles externes, arrondi à l'entier supérieur (art. 12, comma 3). Escherichia coli et entérocoques intestinaux sont des « parametri fondamentali » dont la fréquence ne peut pas être réduite par l'évaluation du risque ; pour les autres paramètres du groupe B, l'évaluation du risque du système de fourniture peut conduire à une fréquence différente. Les paramètres de l'annexe I partie D (dont Legionella) sont exclus de ce tableau. | Le gestore idro-potabile, au moyen de ses propres laboratoires ou, à défaut, de laboratoires d'autres gestionnaires ou de laboratoires tiers conformes à l'annexe III (accréditation UNI CEI EN ISO/IEC 17025 par un organisme désigné au titre du règlement (CE) 765/2008) ; ces laboratoires ne peuvent pas être ceux qui réalisent les contrôles externes. Les contrôles externes relèvent de l'Azienda sanitaria locale (ASL) territorialement compétente. | Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 (attuazione della direttiva (UE) 2020/2184), art. 3, comma 7 ; art. 12 (programmi di controllo), art. 13 (controlli esterni), art. 14 (controlli interni) ; allegato II, Parte B, punto 2, Tabella 1 (frequenza minima di campionamento e analisi per il controllo di conformità) ; allegato III (specifiche per l'analisi dei parametri) |
| Eau chaude sanitaire Eau à consommation humaine Évaluation et gestion du risque des systèmes de distribution intérieurs Analyse des risques liés au réseau intérieur de distribution d'eau des bâtiments et locaux prioritaires, portant en particulier sur les paramètres de l'annexe I partie D (dont Legionella, méthode UNI EN ISO 11731, et plomb), et adoption des mesures préventives et correctives proportionnées au risque. Les prélèvements de Legionella sont réalisés aux points représentant un risque de prolifération, aux points représentant une exposition systémique, ou aux deux. L'évaluation s'appuie sur les lignes directrices nationales relatives à la sécurité de l'eau dans les systèmes de distribution intérieurs ; les procédures et enregistrements sont conservés et tenus à disposition de l'autorité sanitaire locale. | Première évaluation au plus tard le 12 janvier 2029, puis réexamen tous les 6 ans et mise à jour si nécessaire (art. 6, comma 8). Aucune fréquence nationale de prélèvement n'est fixée pour les paramètres de l'annexe I partie D, dont Legionella : elle découle de l'évaluation du risque. | Le gestore della distribuzione idrica interna, c'est-à-dire le responsable du réseau intérieur du bâtiment, qui doit démontrer le respect des exigences de l'art. 9 à la demande de l'Azienda sanitaria locale (ASL) territorialement compétente et verser l'évaluation dans le système AnTeA ; analyses par des laboratoires conformes à l'annexe III. | Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, art. 6, comma 8 e comma 9 ; art. 9 (valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni) ; allegato I, Parte D ; allegato II, Parte D, punto 3 ; allegato VIII (classi di strutture prioritarie) ; Linee guida ai sensi della direttiva (UE) 2020/2184, Rapporto ISTISAN 22/32 (visé par l'art. 9, comma 2) | |
| Eau chaude sanitaire Évaluation du risque biologique appliquée aux réseaux d'eau Prise en compte, dans le document d'évaluation des risques de l'employeur, du risque d'exposition des travailleurs aux agents biologiques — dont les légionelles véhiculées par les réseaux d'eau chaude sanitaire et les dispositifs générant des aérosols. L'évaluation tient compte de la classification des agents biologiques, des maladies pouvant être contractées et des modalités de travail ; le document est complété par les phases de travail exposantes, le nombre de travailleurs concernés, les méthodes et procédures de travail et les mesures de prévention appliquées. C'est ce cadre qui fonde, en l'absence de fréquence réglementaire, le programme de prélèvements retenu par l'établissement. | Nouvelle évaluation à l'occasion de toute modification significative de l'activité de travail pour la sécurité et la santé et, en tout état de cause, tous les 36 mois (art. 271, comma 3). Aucune périodicité de prélèvement d'eau n'est fixée par ce texte. | Le datore di lavoro (employeur), qui conduit l'évaluation et intègre les données à son document unique ; le rappresentante per la sicurezza est consulté avant sa réalisation. | Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Titolo X — Esposizione ad agenti biologici, art. 271 (valutazione del rischio), commi 1, 2, 3, 5 e 6 ; allegato XLIV e allegato XLVI | |
| Rejet aqueux Contrôle de la qualité des rejets aqueux Vérification que les effluents rejetés respectent les valeurs limites de l'Allegato 5 alla parte terza du D.Lgs. 152/2006 et les prescriptions de l'autorisation de rejet. Tous les rejets autres que domestiques doivent être rendus accessibles au prélèvement par l'autorité de contrôle, au point de référence situé immédiatement en amont du déversement dans le milieu récepteur, le réseau d'assainissement, le sol ou le sous-sol. L'autorité peut exiger qu'un rejet partiel contenant certaines substances dangereuses du tableau 5 subisse un traitement particulier avant de rejoindre le rejet général ; la dilution est interdite pour atteindre les valeurs limites. | Aucune périodicité nationale unique. Pour les installations soumises à autorizzazione integrata ambientale (AIA), l'autorisation fixe la méthodologie et la fréquence des mesures ainsi que les modalités et la fréquence des contrôles programmés, avec transmission des données à l'autorité compétente au moins une fois par an ; elle programme en outre des contrôles au moins tous les 5 ans pour les eaux souterraines et au moins tous les 10 ans pour les sols, sauf fréquences différentes justifiées par une évaluation systématique du risque de contamination. Pour les autres rejets, la fréquence est celle prescrite par l'autorisation de rejet, et le contrôle officiel suit un programme périodique arrêté par l'autorité compétente. | L'exploitant (gestore) pour l'autosurveillance prévue par son autorisation. Pour le contrôle officiel : l'autorité compétente, sur la base d'un programme assurant un système de contrôles périodique, diffus, effectif et impartial ; pour les rejets en réseau public d'assainissement, le gestore del servizio idrico integrato organise un service de contrôle selon la convention de gestion ; pour les installations AIA, l'ISPRA pour les installations de compétence étatique et, dans les autres cas, l'autorité compétente s'appuyant sur les agences régionales et provinciales de protection de l'environnement (ARPA / APPA), aux frais de l'exploitant. | Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), art. 101, commi 1, 3, 4 e 5 (criteri generali della disciplina degli scarichi) ; art. 128 (soggetti tenuti al controllo) ; art. 29-sexies, commi 6 e 6-bis ; art. 29-decies, commi 2, 3 e 5 ; Allegato 5 alla parte terza |
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