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Simulateur : obligations réglementaires en Europe

Socle européen Règlement (UE) 2016/426 (appareils à gaz) Directive ESP 2014/68/UE (PED)

Données indicatives : rédigées automatiquement, non validées par nos juristes, elles peuvent être fausses. Le texte national fait foi — voir nos fiches françaises.

5 obligations en France

  • Eau chaude sanitaire

    Analyse de légionelle

    Recherche et dénombrement de Legionella et Legionella pneumophila dans les réseaux collectifs de production, de stockage et de distribution d'eau chaude sanitaire, selon la norme NF T90-431. Les prélèvements sont réalisés en fond de ballon de production ou de stockage, sur des points d'usage à risque représentatifs (douches, douchettes, bains à remous ou à jets) et sur le retour de boucle. La surveillance est complétée par le suivi des températures de l'eau aux mêmes points.

    Périodicité
    Tous les 12 mois sur chacun des points suivis (fond de ballon, points d'usage à risque représentatifs, retour de boucle) dans les établissements visés par l'arrêté du 1er février 2010 ; aucune périodicité n'est fixée par les textes pour les lieux de travail qui ne relèvent pas de ce champ, où la fréquence découle de l'évaluation des risques biologiques
    Réalisée par
    Laboratoire ou organisme accrédité pour le prélèvement et la recherche des légionelles par le Comité français d'accréditation ou un organisme européen équivalent, mandaté par le responsable des installations
    Texte de référence
    Code du travail - Article L.4121-2 – Obligations de l’employeur ; Code du travail - Article R.4422-1 – Préventions des risques biologiques ; Code du travail - Article R.4423-1 – Evaluation des risques
  • Rejet aqueux

    Contrôle de la qualité des rejets aqueux

    Mesure des paramètres caractérisant les effluents aqueux rejetés par l'installation : débit, matières en suspension, DCO, DBO5, azote global, phosphore total, hydrocarbures totaux et micropolluants, afin de vérifier le respect des valeurs limites d'émission fixées par l'arrêté d'autorisation. Le dispositif comprend l'autosurveillance et un contrôle comparatif dit de recalage, réalisé sur prélèvement simultané selon le même protocole.

    Périodicité
    Fixée au cas par cas par l'arrêté préfectoral d'autorisation. L'arrêté du 2 février 1998 impose des fréquences minimales par paramètre en fonction du flux journalier rejeté : mesure journalière au-delà des seuils (à titre d'exemple 300 kg/j de DCO, 100 kg/j de matières en suspension ou de DBO5, 50 kg/j d'azote global, 15 kg/j de phosphore total), mesure mensuelle ou trimestrielle pour les micropolluants métalliques, mesure du débit en continu lorsque le débit maximal journalier dépasse 100 m3. S'y ajoute un contrôle de recalage au moins tous les 24 mois pour tout paramètre mesuré au moins une fois par an
    Réalisée par
    L'exploitant, sous sa responsabilité et à ses frais, pour l'autosurveillance ; le contrôle de recalage est confié à un laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement pour le paramètre mesuré ou, à défaut d'agrément existant, accrédité par le Comité français d'accréditation ou un organisme européen équivalent
    Texte de référence
    Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des ICPE ; Articles L210-1 à L219-18 du titre Ier code de l’environnement - Eau et milieux aquatiques et marins
  • Système anti-pollution

    Entretien

    Opérations visant à s'assurer de la bonne adaptation du dispositif de protection contre les retours d'eau au risque encouru et à le maintenir en bon état de fonctionnement : examen des conditions d'installation, contrôle de l'adéquation du dispositif au niveau de risque initialement déterminé, essais des organes d'étanchéité et de décharge, détection des défaillances et diagnostic des dysfonctionnements, mise à jour du dossier sanitaire et rédaction d'un compte rendu conservé par le propriétaire.

    Périodicité
    Tous les 12 mois au moins, sans préjudice de dispositions plus contraignantes applicables au réseau intérieur de distribution
    Réalisée par
    Opérateur compétent dans le domaine des réseaux d'eau et des installations sanitaires, remplissant a minima les conditions de qualification professionnelle prévues à l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 et justifiant de sa formation
    Texte de référence
    Article 16 de l’Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ; Article 16 – Circulaire ministérielle du 13 septembre 1978 relative à la révision du règlement sanitaire départemental type ; Article R1321-1 à 3 du Code de la Santé Publique ; Décret n° 2007-49 du 11 janvier 2007 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine ; Arrêté du 10 septembre 2021 relatif à la protection des réseaux d'adduction et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine contre les pollutions par retours d'eau
  • Eau à consommation humaine

    Prélèvement et analyse de la qualité de l’eau

    Prélèvements d'échantillons et analyses des paramètres microbiologiques, chimiques, organoleptiques et radiologiques de l'eau destinée à la consommation humaine, réalisés au niveau de la ressource, au point de mise en distribution et aux points d'utilisation, afin de vérifier le respect des limites et références de qualité. Les analyses relèvent de programmes types (analyses de routine et analyses complémentaires) dont le contenu dépend de l'origine de l'eau, souterraine ou superficielle. Une analyse complète est requise avant la mise en service de l'installation.

    Périodicité
    Variable, sans valeur unique : le nombre d'analyses à réaliser chaque année est fixé par l'annexe II de l'arrêté du 11 janvier 2007 modifié en fonction du débit d'eau prélevé sur la ressource et du volume d'eau distribué par jour ; pour les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire et ne provenant pas d'une distribution publique, la fréquence est fixée par l'annexe de l'arrêté du 11 janvier 2007 propre à ce cas, également par tranche de volume journalier (seuil de 10 m3/j pour le programme complet). La surveillance exercée par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau suit un programme distinct dont les fréquences dépendent aussi du volume distribué (par exemple suivi hebdomadaire de la turbidité en deçà de 1 000 m3/j, quotidien de 1 001 à 10 000 m3/j, en continu au-delà)
    Réalisée par
    Laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé pour les prélèvements et les analyses du contrôle sanitaire. Le contrôle sanitaire est organisé par l'agence régionale de santé ; la surveillance est organisée par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau, qui recourt à un laboratoire accrédité
    Texte de référence
    Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine ; Arrêté du 21 janvier 2010 - modifiant l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution ; Articles R. 1321-1 à R1321-63 du Code de la Santé Publique - Section 1 : Eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles ; Décret n° 2022-1720 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine ; Arrêté du 30 décembre 2022 sur l'évaluation des risques liés aux installations intérieures de distribution d'eau ; Arrêté du 30 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine ; Arrêté du 30 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 25 novembre 2003 relatif aux modalités de demande de dérogation aux limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles ; Arrêté du 30 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 11 janvier 2007 modifié relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution ; Arrêté du 30 décembre 2022 relatif au programme de tests et d'analyses à réaliser dans le cadre de la surveillance exercée par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau et aux conditions auxquelles doivent satisfaire les laboratoires ; Arrêté du 30 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2007 relatif aux modalités de prise en compte de la surveillance des eaux destinées à la consommation humaine dans le cadre du contrôle sanitaire ; Arrêté du 30 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de demande d'autorisation d'exploiter une eau de source ou une eau rendue potable par traitement à des fins de conditionnement ; Arrêté du 30 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 22 octobre 2013 relatif aux analyses de contrôle sanitaire et de surveillance des eaux conditionnées et des eaux minérales naturelles utilisées à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ou distribuées en buvette publique ; Arrêté du 30 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire ne provenant pas d'une distribution publique ; Arrêté du 30 décembre 2022 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les laboratoires réalisant les prélèvements et les analyses de surveillance des eaux conditionnées et des eaux minérales naturelles utilisées à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ou distribuées en buvette publique ; Arrêté du 19 octobre 2017 modifié relatif aux méthodes d'analyses utilisées dans le cadre de la réalisation du contrôle sanitaire des eaux ; Arrêté du 5 juillet 2016 modifié relatif aux conditions d'agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux ; Avis relatif à l’application de l’arrêté du 5/07/2016 modifié relatif aux conditions d'agrément des laboratoires de contrôle sanitaire des eaux
  • Système anti-pollution

    Vérification périodique

    Contrôle du bon état de fonctionnement des dispositifs de protection contre les retours d'eau installés au niveau des points de livraison d'eau destinée à la consommation humaine, des piquages et des équipements du réseau intérieur de distribution : examen visuel de l'absence de fuite, manœuvre des robinets et des organes de purge, vérification de la présence et de la mise à jour du dossier sanitaire. Chaque intervention donne lieu à un compte rendu conservé par le propriétaire et tenu à la disposition de l'autorité sanitaire et du service des eaux.

    Périodicité
    Lors de la mise en place initiale des dispositifs de protection, puis selon la fréquence définie par le propriétaire du réseau intérieur de distribution en fonction du niveau de risque de ses installations et des préconisations du fabricant, et a minima tous les 12 mois
    Réalisée par
    Un opérateur choisi par le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution, la vérification étant réalisée à sa demande et à sa charge
    Texte de référence
    Article 16 de l’Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ; Article 16 – Circulaire ministérielle du 13 septembre 1978 relative à la révision du règlement sanitaire départemental type ; Article R1321-1 à 3 du Code de la Santé Publique ; Décret n° 2007-49 du 11 janvier 2007 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine ; Arrêté du 10 septembre 2021 relatif à la protection des réseaux d'adduction et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine contre les pollutions par retours d'eau