Simulateur : obligations réglementaires en Europe
Réglementation Exposition des travailleurs
Type d'élément Tous les types
Pays France
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7 obligations en France
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Risque chimique
Contrôle technique
Contrôle technique du respect des valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP) réglementaires pour les agents chimiques dangereux présents dans l'atmosphère des lieux de travail. Il comprend la stratégie de prélèvement, les prélèvements, l'analyse des échantillons et un diagnostic de respect ou de dépassement de la valeur limite. Il donne lieu à un rapport remis à l'employeur.
- Périodicité
- Tous les 12 mois au moins, et à chaque changement susceptible d'avoir des conséquences néfastes sur l'exposition des travailleurs (même règle pour les agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction)
- Réalisée par
- Organisme accrédité pour le contrôle des VLEP (accréditation délivrée dans les conditions des articles R4724-8 à R4724-13 du Code du travail), indépendant de l'employeur contrôlé
- Texte de référence
- Code du travail - Chapitre II - Articles R4412-1 à R4412-160 : Mesure de prévention des risques chimiques ; Arrêté du 10 avril 1997 : relatif au contrôle de l'exposition des travailleurs exposés aux poussières de silice cristalline ; Code du travail - Sous-section 3 - Articles R4412-154 et 155 : Silice cristalline ; Code du travail - Section 2 - Articles R4412-59 à R4412-93 : Dispositions particulières aux agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction ; Code du travail - Section 3 - Articles R4412-94 à R4412-148 : Risques d'exposition à l'amiante ; Code de la Santé Publique - Articles L.1334-16 à L.1334-17 ; Arrêté du 12 décembre 2012 : relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage ; Arrêté du 12 décembre 2012 : relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage ; Code du travail - Sous-section 4 - Articles R4412-156 à R4412-160 : Plomb et ses composés
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Bruit
Evaluation des niveaux de bruit
Évaluation de l'exposition des travailleurs au bruit et, si nécessaire, mesurage des niveaux de bruit, afin de déterminer les paramètres physiques indicateurs du risque (niveau d'exposition quotidienne, niveau de pression acoustique de crête) et de situer l'exposition par rapport aux valeurs déclenchant l'action de prévention et aux valeurs limites. Les résultats sont communiqués au médecin du travail et tenus à disposition.
- Périodicité
- Tous les 5 ans au moins dès lors qu'un mesurage a été réalisé ; en l'absence de mesurage, évaluation planifiée sans échéance chiffrée
- Réalisée par
- Personnes compétentes désignées par l'employeur, avec le concours du service de prévention et de santé au travail le cas échéant ; organisme accrédité lorsque le mesurage est demandé par l'agent de contrôle de l'inspection du travail
- Texte de référence
- Code du travail - Section 5 - Article R.4722-16 : Bruit ; Code du travail - Chapitre III - Articles R.4433-1 à 4433-7 : Évaluation des risques ; Code du travail - Titre III : Chapitre I - Articles R4431-1 à R4437-4 : Prévention des risques d'exposition au bruit ; Arrêté du 11 décembre 2015 : relatif au mode de calcul des paramètres physiques indicateurs du risque d'exposition au bruit et aux conditions de mesurage des niveaux de bruit en milieu de travail ; Arrêté du 23 janvier 1997 : relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement
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Bruit
Evaluation des niveaux de bruit en limite de propriété
Mesure des niveaux d'émission sonore de l'établissement et de l'émergence dans les zones où elle est réglementée, aux emplacements permettant d'apprécier le respect des valeurs limites de bruit dans l'environnement applicables à l'installation classée. La mesure est réalisée selon la méthode fixée en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997.
- Périodicité
- Non déterminé au niveau national : l'arrêté du 23 janvier 1997 renvoie les emplacements et la périodicité des mesures à l'arrêté d'autorisation propre à l'installation (ou à l'arrêté ministériel de prescriptions générales de la rubrique concernée)
- Réalisée par
- Personne ou organisme qualifié choisi après accord de l'inspection des installations classées, aux frais de l'exploitant
- Texte de référence
- Code du travail - Section 5 - Article R.4722-16 : Bruit ; Code du travail - Chapitre III - Articles R.4433-1 à 4433-7 : Évaluation des risques ; Code du travail - Titre III : Chapitre I - Articles R4431-1 à R4437-4 : Prévention des risques d'exposition au bruit ; Arrêté du 11 décembre 2015 : relatif au mode de calcul des paramètres physiques indicateurs du risque d'exposition au bruit et aux conditions de mesurage des niveaux de bruit en milieu de travail ; Arrêté du 23 janvier 1997 : relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement
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Risque chimique
Evaluation des risques
Évaluation des risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux : identification des agents présents, de leurs propriétés, de la nature, du degré et de la durée de l'exposition, des effets combinés en cas d'expositions multiples, et comparaison aux valeurs limites d'exposition professionnelle et biologiques. Les résultats alimentent le document unique d'évaluation des risques professionnels.
- Périodicité
- Tous les 12 mois au moins pour la mise à jour du document unique dans les entreprises d'au moins 11 salariés ; renouvellement supplémentaire à l'occasion de toute modification importante des conditions de travail ou de toute information nouvelle sur un risque. Le chapitre sur le risque chimique lui-même n'impose qu'un renouvellement « périodique », sans échéance chiffrée.
- Réalisée par
- Employeur, en prenant en compte les conclusions fournies par le médecin du travail
- Texte de référence
- Code du travail - Chapitre II - Articles R4412-1 à R4412-160 : Mesure de prévention des risques chimiques ; Arrêté du 10 avril 1997 : relatif au contrôle de l'exposition des travailleurs exposés aux poussières de silice cristalline ; Code du travail - Sous-section 3 - Articles R4412-154 et 155 : Silice cristalline ; Code du travail - Section 2 - Articles R4412-59 à R4412-93 : Dispositions particulières aux agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction ; Code du travail - Section 3 - Articles R4412-94 à R4412-148 : Risques d'exposition à l'amiante ; Code de la Santé Publique - Articles L.1334-16 à L.1334-17 ; Arrêté du 12 décembre 2012 : relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage ; Arrêté du 12 décembre 2012 : relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage ; Code du travail - Sous-section 4 - Articles R4412-156 à R4412-160 : Plomb et ses composés
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Risque chimique
Mesurage de l'exposition
Mesurage des concentrations d'agents chimiques dangereux dans l'atmosphère des lieux de travail, et du niveau d'empoussièrement en fibres d'amiante pour les opérations concernées, afin de caractériser l'exposition réelle des travailleurs et d'alimenter l'évaluation des risques. Ce mesurage se distingue du contrôle technique du respect des VLEP.
- Périodicité
- Non déterminé : le Code du travail impose un mesurage « de façon régulière » sans fixer d'intervalle, la cadence découlant des résultats de l'évaluation des risques. Pour l'amiante, le mesurage est rattaché à chaque processus et à chaque opération, et non à une échéance calendaire.
- Réalisée par
- Employeur ; organisme accrédité par le Cofrac, indépendant des entreprises qu'il contrôle, pour la stratégie d'échantillonnage, les prélèvements et l'analyse en matière d'amiante
- Texte de référence
- Code du travail - Chapitre II - Articles R4412-1 à R4412-160 : Mesure de prévention des risques chimiques ; Arrêté du 10 avril 1997 : relatif au contrôle de l'exposition des travailleurs exposés aux poussières de silice cristalline ; Code du travail - Sous-section 3 - Articles R4412-154 et 155 : Silice cristalline ; Code du travail - Section 2 - Articles R4412-59 à R4412-93 : Dispositions particulières aux agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction ; Code du travail - Section 3 - Articles R4412-94 à R4412-148 : Risques d'exposition à l'amiante ; Code de la Santé Publique - Articles L.1334-16 à L.1334-17 ; Arrêté du 12 décembre 2012 : relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage ; Arrêté du 12 décembre 2012 : relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage ; Code du travail - Sous-section 4 - Articles R4412-156 à R4412-160 : Plomb et ses composés
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Eclairage Risque chimique
Vérification périodique
Vérification de l'état et du maintien en bon fonctionnement des installations et appareils de protection collective : matériel d'éclairage des lieux de travail d'une part, installations et appareils de protection collective contre les agents chimiques ainsi que cuves, bassins et réservoirs contenant des produits corrosifs d'autre part. Les résultats sont consignés selon les modalités de l'article D4711-2.
- Périodicité
- Tous les 12 mois au plus pour les visites des cuves, bassins et réservoirs contenant des produits corrosifs ; pour les autres installations et appareils de protection collective et pour le matériel d'éclairage, aucun intervalle réglementaire : la périodicité est fixée par l'employeur dans la notice d'entretien et dans les règles d'entretien périodique
- Réalisée par
- Personne qualifiée agissant sous la responsabilité de l'employeur pour les cuves, bassins et réservoirs ; employeur pour les autres installations de protection collective et pour l'entretien du matériel d'éclairage ; organisme accrédité pour les mesures photométriques lorsqu'elles sont demandées par l'agent de contrôle de l'inspection du travail
- Texte de référence
- Code du travail - Chapitre II - Articles R4412-1 à R4412-160 : Mesure de prévention des risques chimiques ; Arrêté du 10 avril 1997 : relatif au contrôle de l'exposition des travailleurs exposés aux poussières de silice cristalline ; Code du travail - Sous-section 3 - Articles R4412-154 et 155 : Silice cristalline ; Code du travail - Section 2 - Articles R4412-59 à R4412-93 : Dispositions particulières aux agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction ; Code du travail - Section 3 - Articles R4412-94 à R4412-148 : Risques d'exposition à l'amiante ; Code de la Santé Publique - Articles L.1334-16 à L.1334-17 ; Arrêté du 12 décembre 2012 : relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage ; Arrêté du 12 décembre 2012 : relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage ; Code du travail - Sous-section 4 - Articles R4412-156 à R4412-160 : Plomb et ses composés ; Code du Travail - Articles R4223-1 à R4223-12 (Section I) - Éclairage
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Vibration mécanique
Évaluation des niveaux de vibration
Évaluation de l'exposition des travailleurs aux vibrations mécaniques transmises aux mains et aux bras ou à l'ensemble du corps, par estimation fondée sur les données des fabricants ou par mesurage, afin de déterminer la valeur d'exposition journalière rapportée à une période de huit heures et de situer l'exposition par rapport aux valeurs déclenchant l'action de prévention et aux valeurs limites. Les résultats sont conservés dix ans.
- Périodicité
- Non déterminé : le Code du travail impose une évaluation et, si nécessaire, un mesurage planifiés « à des intervalles appropriés », sans échéance chiffrée, contrairement au bruit
- Réalisée par
- Personnes compétentes désignées par l'employeur, avec le concours du service de prévention et de santé au travail le cas échéant
- Texte de référence
- L’arrêté du 6 juillet 2005 pris pour l’application des articles R.231-118, R.231-120 et R.231-121 du Code du travail (ces articles sont abrogés par décret 2005-746) ; Code du Travail - Articles R4441-1 à R4447-1 (Titre IV) - Prévention des risques d'exposition aux vibrations mécaniques