Simulateur : obligations réglementaires en Europe
Réglementation Équipements sous pression
Type d'élément Tous les types
Pays France
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13 obligations en France
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Canalisation
Attestation de conformité
Attestation par laquelle l'opérateur d'un réseau de distribution de gaz combustible certifie à l'organisme chargé d'alimenter le réseau que celui-ci est conforme au règlement de sécurité. Elle certifie également la réalisation de l'examen complet du réseau prévu par le programme de surveillance et de maintenance.
- Périodicité
- 5 ans (renouvellement) pour les réseaux de distribution de gaz combustible (arrêté du 13 juillet 2000, art. 4) ; non périodique — attestation établie une seule fois avant la mise en service — pour les canalisations de transport de gaz naturel/hydrocarbures/produits chimiques (arrêté du 5 mars 2014) et de vapeur d'eau (arrêté du 8 août 2013).
- Réalisée par
- Pour la distribution de gaz combustible : l'opérateur du réseau, avec visa d'un organisme habilité (art. R.554-55 s. code environnement) s'il n'est pas titulaire de l'agrément R.432-1 à R.432-7 du code de l'énergie. Pour les canalisations de transport : l'exploitant établit un dossier technique attestant la conformité avant mise en service, sans renouvellement périodique.
- Texte de référence
- Arrêté du 8 août 2013 : portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée ; Arrêté du 13 juillet 2000 : portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations ; Arrêté du 23 février 2018 : relatif aux règles techniques et de sécurité applicable aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes ; Arrêté du 5 mars 2014 : définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques ; Titre V - Articles L551-1 à L557-61 : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations
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Transportable
Contrôle intermédiaire
Contrôle en service intercalaire d'un équipement sous pression transportable : épreuve d'étanchéité du réservoir avec son équipement, vérification du bon fonctionnement de tout l'équipement de service, examen de l'état extérieur et examen visuel des revêtements protecteurs.
- Périodicité
- Au plus tard tous les 3 ans pour les citernes fixes (véhicules-citernes), les citernes démontables et les véhicules-batteries ; au plus tard tous les 2 ans et demi pour les conteneurs-citernes, les caisses mobiles citernes et les CGEM — dans les deux cas à compter du contrôle initial puis de chaque contrôle périodique. Au plus tard tous les 2 ans et demi pour les grands récipients pour vrac métalliques, en plastique rigide ou composites.
- Réalisée par
- Organisme de contrôle agréé par l'autorité compétente au sens de l'ADR ; en France, l'autorité compétente pour ces équipements est le ministre chargé de la sécurité industrielle. Pour les grands récipients pour vrac, l'inspection est réalisée à la satisfaction de l'autorité compétente.
- Texte de référence
- Articles L. 557-1 à 61 du code de l'environnement relatifs aux produits et équipements à risques ; Code de l’environnement articles R557-11-1 à 8 - Section 11 : Conformité des équipements sous pression transportables ; Arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD ») ; ADR 2025 - Annexes A - Volume 1 - Partie 1 à 3 : Dispositions générales et dispositions relatives aux matières et objets dangereux ; ADR 2025 - Annexe A - Partie 4 à 7 et Annexe B – Partie 8 et 9 - Volume 2 : Dispositions générales et dispositions relatives aux matières et objets dangereux (suite) et dispositions relatives au matériel de transport et au transport ; Directive 1999/36/CE ; Directive 2010/35/UE ; Directive 84/525/CEE ; Directive 84/526/CEE ; Directive 84/527/CEE ; Fabriqué suivant le décret du 18 janvier 1943
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Transportable
Contrôle périodique
Contrôle en service complet d'un équipement sous pression transportable : examen de l'état intérieur et extérieur, épreuve d'étanchéité et vérification du bon fonctionnement de l'équipement, et en règle générale épreuve de pression hydraulique. Pour les récipients à pression rechargeables, il comprend en outre le contrôle du filetage du goulot en cas de corrosion ou de démontage des fermetures, et le contrôle des équipements de service remis en service.
- Périodicité
- Au plus tard tous les 6 ans pour les citernes fixes (véhicules-citernes), les citernes démontables et les véhicules-batteries ; tous les 5 ans pour les conteneurs-citernes, les caisses mobiles citernes et les CGEM ; tous les 5 ans pour les grands récipients pour vrac. Pour les récipients à pression rechargeables, la période est fixée gaz par gaz par l'instruction d'emballage P200 : 10 ans pour les gaz des codes de classification 1A, 1O et 1F, 5 ans pour les gaz toxiques et corrosifs (1T, 1TF, 1TOC et assimilés), avec extension possible à 15 ans sous les conditions des dispositions spéciales de P200 ; 5 ans pour les récipients en matériau composite, portés à 10 ans avec l'accord de l'autorité compétente.
- Réalisée par
- Organisme agréé par l'autorité compétente (ADR 6.2.1.6.1 pour les récipients à pression, organisme de contrôle de l'ADR 6.8.1.5.4 ou 6.8.1.5.6 pour les citernes) ; en France, l'autorité compétente pour ces équipements est le ministre chargé de la sécurité industrielle.
- Texte de référence
- Articles L. 557-1 à 61 du code de l'environnement relatifs aux produits et équipements à risques ; Code de l’environnement articles R557-11-1 à 8 - Section 11 : Conformité des équipements sous pression transportables ; Arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD ») ; ADR 2025 - Annexes A - Volume 1 - Partie 1 à 3 : Dispositions générales et dispositions relatives aux matières et objets dangereux ; ADR 2025 - Annexe A - Partie 4 à 7 et Annexe B – Partie 8 et 9 - Volume 2 : Dispositions générales et dispositions relatives aux matières et objets dangereux (suite) et dispositions relatives au matériel de transport et au transport ; Directive 1999/36/CE ; Directive 2010/35/UE ; Directive 84/525/CEE ; Directive 84/526/CEE ; Directive 84/527/CEE ; Fabriqué suivant le décret du 18 janvier 1943
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Canalisation
Détection de fuites
Essai des systèmes de détection de fuite de la canalisation et de leur asservissement à la mise en sécurité de l'ouvrage. Les recherches systématiques de fuite peuvent par ailleurs être employées comme méthode d'inspection indirecte lorsque les méthodes directes ne sont pas utilisables.
- Périodicité
- Au moins tous les 12 mois pour les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques dotées de tels systèmes. Lorsque des essais d'étanchéité ou des recherches systématiques de fuite sont utilisés comme méthode d'inspection, l'intervalle entre deux inspections ne peut excéder 4 ans, ramené à 2 ans pour les sections de diamètre nominal inférieur à 80 mises en service depuis plus de trente ans et transportant des fluides inflammables, nocifs ou toxiques sous forme liquide ou liquéfiée.
- Réalisée par
- Le transporteur (exploitant de la canalisation), dans le cadre de son programme de surveillance et de maintenance.
- Texte de référence
- Arrêté du 8 août 2013 : portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée ; Arrêté du 13 juillet 2000 : portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations ; Arrêté du 23 février 2018 : relatif aux règles techniques et de sécurité applicable aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes ; Arrêté du 5 mars 2014 : définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques ; Titre V - Articles L551-1 à L557-61 : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations
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Accessoire sous pression Générateur de vapeur Récipient Tuyauterie
IP arrêt
Inspection périodique de l'équipement : vérification extérieure, vérification intérieure pour les générateurs de vapeur et les récipients, vérification des accessoires de sécurité et inspection des accessoires sous pression raccordés, au vu du dossier d'exploitation et avec des investigations complémentaires autant que de besoin. La vérification intérieure porte sur toutes les parties visibles après mise à nu et démontage des éléments amovibles, ce qui suppose l'arrêt de l'équipement.
- Périodicité
- Au plus tous les 2 ans pour les générateurs de vapeur et les appareils à couvercle amovible à fermeture rapide ; au plus tous les 4 ans pour les autres équipements, la première inspection suivant la mise en service ou une modification notable étant fixée à 3 ans au plus (40 mois pour les équipements déclarés avant le 1er janvier 2018) ; au plus tous les 12 mois pour les bouteilles pour appareils respiratoires de plongée et les récipients mobiles en matériaux autres que métalliques. Pour les tuyauteries, la nature et la période maximale sont fixées par le programme de contrôle établi par l'exploitant dans l'année qui suit la mise en service. Sous plan d'inspection, l'intervalle entre deux inspections périodiques ne peut excéder 6 ans, porté à 7 ans pour les unités comportant un équipement contenant un catalyseur.
- Réalisée par
- Sous la responsabilité de l'exploitant, par une personne compétente qu'il désigne ; par un organisme habilité pour les appareils à couvercle amovible à fermeture rapide, les générateurs de vapeur exploités sans présence humaine permanente et les équipements revêtus intérieurement et/ou extérieurement non mis à nu.
- Texte de référence
- Arrêté ministériel du 20 novembre 2017 : pour le suivi en service des E.S.P ; Aquap 2005/01 - rev.4 : relatif aux inspections réglementaires des équipements sous pression revêtus extérieurement et/ou intérieurement ; 2 avril 1926 (vapeur) ; DESP 97/23/CE ; DESP 2014/68/UE ; Cahier technique professionnel (CTP) 07/2020 : pour le suivi en service des systèmes frigorifiques ; Cahier technique professionnel (CTP) 11/2019 : pour le suivi des ESP à paroi vitrifiée ; Cahier Technique Professionnel (CTP) 09/2019 : pour la surveillance en exploitation des enceintes aux équipements sous pression en graphite imprégné ; CTP 152-02D /2019 : dispositions spécifiques applicables aux récipients à double paroi ; Janvier 1943 (gaz) ; Néo soumis ; Directive RPS 2014/29/UE ; Directive RPS 2009/105/CE ; Directive RPS 87/404/CEE ; 15/01/62 Canalisations
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Récipient
IP externe (IPe)
Inspection périodique réalisée sans vérification intérieure : vérification extérieure du récipient, vérification des accessoires de sécurité, inspection des accessoires sous pression raccordés et examen du dossier d'exploitation.
- Périodicité
- Pas de périodicité propre. Une inspection périodique de récipient peut être conduite sans vérification intérieure lorsque la précédente vérification intérieure a eu lieu moins de deux ans auparavant et qu'il ne s'agit pas de l'inspection associée à la requalification périodique ; elle s'inscrit dans les périodes maximales de l'inspection périodique, soit 4 ans au plus pour un récipient.
- Réalisée par
- Sous la responsabilité de l'exploitant, par une personne compétente qu'il désigne ; par un organisme habilité pour les équipements revêtus intérieurement et/ou extérieurement non mis à nu.
- Texte de référence
- Arrêté ministériel du 20 novembre 2017 : pour le suivi en service des E.S.P ; Aquap 2005/01 - rev.4 : relatif aux inspections réglementaires des équipements sous pression revêtus extérieurement et/ou intérieurement ; Cahier technique professionnel (CTP) 07/2020 : pour le suivi en service des systèmes frigorifiques ; Cahier technique professionnel (CTP) 11/2019 : pour le suivi des ESP à paroi vitrifiée ; Cahier Technique Professionnel (CTP) 09/2019 : pour la surveillance en exploitation des enceintes aux équipements sous pression en graphite imprégné ; CTP 152-02D /2019 : dispositions spécifiques applicables aux récipients à double paroi ; 2 avril 1926 (vapeur) ; DESP 97/23/CE ; DESP 2014/68/UE ; Janvier 1943 (gaz) ; Néo soumis ; Directive RPS 2014/29/UE ; Directive RPS 2009/105/CE ; Directive RPS 87/404/CEE
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Générateur de vapeur Récipient
IP intermédiaire
Inspection périodique intercalaire, réalisée entre deux inspections comportant une vérification intérieure ou entre deux requalifications périodiques. Ce libellé n'a pas d'équivalent nommé dans l'arrêté du 20 novembre 2017 : le contenu et la portée de l'opération dépendent du régime de suivi retenu pour l'équipement.
- Périodicité
- Non déterminé
- Réalisée par
- Non déterminé
- Texte de référence
- Arrêté ministériel du 20 novembre 2017 : pour le suivi en service des E.S.P ; Aquap 2005/01 - rev.4 : relatif aux inspections réglementaires des équipements sous pression revêtus extérieurement et/ou intérieurement ; 2 avril 1926 (vapeur) ; DESP 97/23/CE ; DESP 2014/68/UE ; Cahier technique professionnel (CTP) 07/2020 : pour le suivi en service des systèmes frigorifiques ; Cahier technique professionnel (CTP) 11/2019 : pour le suivi des ESP à paroi vitrifiée ; Cahier Technique Professionnel (CTP) 09/2019 : pour la surveillance en exploitation des enceintes aux équipements sous pression en graphite imprégné ; CTP 152-02D /2019 : dispositions spécifiques applicables aux récipients à double paroi ; Janvier 1943 (gaz) ; Néo soumis ; Directive RPS 2014/29/UE ; Directive RPS 2009/105/CE ; Directive RPS 87/404/CEE
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Canalisation
Inspection
Opérations d'inspection puis d'analyse de la canalisation destinées à détecter les défauts — pertes de métal, défauts géométriques, fissures longitudinales et transversales — et à évaluer leurs caractéristiques au regard de critères d'acceptabilité prédéterminés. L'inspection du tracé courant est réalisée par racleurs instrumentés ou, à défaut, par des méthodes indirectes (mesures électriques de surface, essais de résistance en pression, essais d'étanchéité, recherches systématiques de fuite).
- Périodicité
- Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques : le programme de surveillance et de maintenance assure un examen complet de la canalisation sur une période n'excédant pas 10 ans ; inspection par racleurs instrumentés au minimum tous les 4 ans, extensible à 6 ans sous conditions, pour les sections de diamètre nominal supérieur ou égal à 80 mises en service depuis plus de trente ans et transportant des fluides inflammables, nocifs ou toxiques sous forme liquide ou liquéfiée ; intervalle limité à 4 ans en cas de recours à des essais d'étanchéité ou à des recherches systématiques de fuite, et à 2 ans pour les sections de diamètre nominal inférieur à 80 dans les mêmes conditions d'âge et de fluide. Canalisations de transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée : périodicité fixée par le plan de surveillance et de maintenance, établi pour une durée n'excédant pas 10 ans.
- Réalisée par
- Le transporteur ou l'exploitant de la canalisation, selon des méthodes conformes à un guide professionnel approuvé par le ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation.
- Texte de référence
- Arrêté du 8 août 2013 : portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée ; Arrêté du 13 juillet 2000 : portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations ; Arrêté du 23 février 2018 : relatif aux règles techniques et de sécurité applicable aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes ; Arrêté du 5 mars 2014 : définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques ; Titre V - Articles L551-1 à L557-61 : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations
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Canalisation
Maintenance
Opérations de maintenance prévues par le programme ou plan de surveillance et de maintenance : suivi des organes de sécurité et de sectionnement, des installations annexes, des gares de racleurs et des points singuliers, définition des modalités de réparation provisoire ou définitive ou de remplacement des tronçons présentant des défauts inacceptables, et dispositions de conservation et de remise en service après arrêt temporaire.
- Périodicité
- Non déterminé : les fréquences des opérations de maintenance sont fixées par le programme de surveillance et de maintenance de l'exploitant et par les cahiers des charges approuvés, adaptés aux résultats des opérations précédentes, à l'état du réseau et à ses modalités de pose. Seul le cadre est borné : examen complet du réseau tous les 5 ans pour la distribution de gaz combustible, programme couvrant un examen complet sur une période n'excédant pas 10 ans pour les canalisations de transport.
- Réalisée par
- L'opérateur du réseau de distribution ou le transporteur, exploitant de la canalisation.
- Texte de référence
- Arrêté du 8 août 2013 : portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée ; Arrêté du 13 juillet 2000 : portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations ; Arrêté du 23 février 2018 : relatif aux règles techniques et de sécurité applicable aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes ; Arrêté du 5 mars 2014 : définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques ; Titre V - Articles L551-1 à L557-61 : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations
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Accessoire sous pression Générateur de vapeur Récipient Tuyauterie
RP
Requalification périodique de l'équipement : vérification de l'existence et de l'exactitude du dossier d'exploitation, inspection de requalification conduite dans les conditions de l'inspection périodique, épreuve hydraulique à au moins 120 % de la pression maximale admissible, puis vérification des accessoires de sécurité et des accessoires sous pression. Sont dispensés d'épreuve hydraulique les équipements néo-soumis, les tuyauteries et leurs accessoires, et les récipients contenant un fluide autre que la vapeur d'eau ou l'eau surchauffée dont la pression maximale admissible n'excède pas 4 bar. Le succès donne lieu à une attestation et, hors tuyauteries, au marquage de la date suivie de la marque dite à « tête de cheval ».
- Périodicité
- Au plus tous les 10 ans pour les récipients, les tuyauteries soumises à déclaration et contrôle de mise en service et les générateurs de vapeur ; au plus tous les 6 ans pour les récipients ou tuyauteries contenant un fluide toxique ou un fluide corrosif vis-à-vis des parois ; au plus tous les 3 ans pour les récipients ou tuyauteries contenant l'un des fluides limitativement énumérés lorsqu'ils ne peuvent être exempts d'impuretés corrosives (fluor, fluorure de bore, fluorure d'hydrogène, trichlorure de bore, chlorure d'hydrogène, bromure d'hydrogène, dioxyde d'azote, phosgène, sulfure d'hydrogène) ; au plus tous les 2 ans pour les bouteilles pour appareils respiratoires de plongée et les récipients mobiles en matériaux autres que métalliques. Sous plan d'inspection, l'intervalle entre deux requalifications ne peut excéder 12 ans, porté à 14 ans pour les unités comportant un équipement contenant un catalyseur.
- Réalisée par
- Un organisme habilité, sous la responsabilité duquel les opérations sont effectuées et qui est présent lors de l'épreuve hydraulique ; pour les équipements fabriqués en série, un centre de regroupement disposant d'un système d'assurance de la qualité approprié peut réaliser tout ou partie des opérations par délégation et sous la surveillance de l'organisme habilité.
- Texte de référence
- Arrêté ministériel du 20 novembre 2017 : pour le suivi en service des E.S.P ; Aquap 2005/01 - rev.4 : relatif aux inspections réglementaires des équipements sous pression revêtus extérieurement et/ou intérieurement ; 2 avril 1926 (vapeur) ; DESP 97/23/CE ; DESP 2014/68/UE ; Cahier technique professionnel (CTP) 07/2020 : pour le suivi en service des systèmes frigorifiques ; Cahier technique professionnel (CTP) 11/2019 : pour le suivi des ESP à paroi vitrifiée ; Cahier Technique Professionnel (CTP) 09/2019 : pour la surveillance en exploitation des enceintes aux équipements sous pression en graphite imprégné ; CTP 152-02D /2019 : dispositions spécifiques applicables aux récipients à double paroi ; Janvier 1943 (gaz) ; Néo soumis ; Directive RPS 2014/29/UE ; Directive RPS 2009/105/CE ; Directive RPS 87/404/CEE ; 15/01/62 Canalisations
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Canalisation
Surveillance
Surveillance de la canalisation ou du réseau organisée par le programme ou plan de surveillance et de maintenance : opérations d'inspection et d'analyse portant sur l'ensemble des ouvrages, les installations annexes, les organes de sécurité tels que les dispositifs de limitation des surpressions, les organes de sectionnement et de coupure, les gares de racleurs et les points singuliers, avec traçabilité des opérations et de leurs résultats.
- Périodicité
- Examen complet du réseau tous les 5 ans pour un réseau de distribution de gaz combustible ; examen complet de la canalisation sur une période n'excédant pas 10 ans pour une canalisation de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques ; plan de surveillance et de maintenance établi pour une durée n'excédant pas 10 ans et renouvelé dès la fin de cette période pour une canalisation de transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée. Les fréquences des opérations élémentaires sont fixées par les cahiers des charges approuvés et adaptées notamment aux résultats des opérations précédentes et à l'état du réseau.
- Réalisée par
- L'opérateur du réseau de distribution ou le transporteur, exploitant de la canalisation, selon des procédures documentées, préétablies et systématiques.
- Texte de référence
- Arrêté du 8 août 2013 : portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée ; Arrêté du 13 juillet 2000 : portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations ; Arrêté du 23 février 2018 : relatif aux règles techniques et de sécurité applicable aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes ; Arrêté du 5 mars 2014 : définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques ; Titre V - Articles L551-1 à L557-61 : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations
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Canalisation
Surveillance de la protection cathodique
Surveillance et suivi du système de protection cathodique contre la corrosion, notamment par des mesures de potentiel de la canalisation et des canalisations voisines, protection cathodique en service et déconnectée, avec une attention particulière aux croisements et parallélismes de voies ferrées et d'autres structures métalliques, aux passages en fourreaux ou en gaines, à la proximité des pylônes électriques et aux sorties de sol.
- Périodicité
- Réseaux de distribution de gaz combustible : contrôles (évaluation générale) tous les ans, l'intervalle entre deux contrôles ne pouvant dépasser 15 mois ; depuis le 1er janvier 2024, inspections (évaluation complète et détaillée) tous les 3 ans au plus, ou 4 ans s'il existe des méthodes de télémesure régulièrement exploitées et vérifiées ; contrôles d'efficacité des dispositions mises en œuvre au moins une fois par an, délai modulable sans dépasser deux ans. Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques : contrôles (évaluation générale) tous les ans au plus, inspections (évaluation complète et détaillée) tous les 3 ans au plus, ou 4 ans en présence de télémesures régulièrement exploitées.
- Réalisée par
- L'opérateur du réseau de distribution ou le transporteur, dans le cadre de son programme de surveillance et de maintenance ; pour les réseaux de distribution de gaz combustible, les contrôles d'efficacité des dispositions de protection du réseau sont réalisés par un organisme accrédité, qui informe la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement en cas d'anomalie notable.
- Texte de référence
- Arrêté du 8 août 2013 : portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée ; Arrêté du 13 juillet 2000 : portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations ; Arrêté du 23 février 2018 : relatif aux règles techniques et de sécurité applicable aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes ; Arrêté du 5 mars 2014 : définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques ; Titre V - Articles L551-1 à L557-61 : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations
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Accessoire de sécurité
Vérification
Vérification des accessoires de sécurité : contrôle de leur conformité aux états descriptifs ou à la notice d'instructions, contrôle de l'état des éléments fonctionnels ou essai de manœuvrabilité adapté, vérification de l'absence d'obstacle susceptible d'entraver leur fonctionnement, retarage ou remplacement des soupapes de sécurité des équipements dont le produit de la pression maximale admissible par le volume excède 3 000 bar.L, examen visuel et vérification du fonctionnement et du réglage des dispositifs de coupure et de verrouillage, examen des disques de rupture et des certificats les accompagnant.
- Périodicité
- Pas de périodicité autonome : la vérification est un volet de l'inspection périodique et de la requalification périodique de l'équipement protégé. Elle intervient donc au plus tous les 2 ans pour un générateur de vapeur ou un appareil à couvercle amovible à fermeture rapide, au plus tous les 4 ans pour les autres équipements, et à chaque requalification périodique. Sous plan d'inspection, le plan comporte en outre un examen visuel régulier des accessoires de sécurité.
- Réalisée par
- Selon l'opération dans laquelle elle s'inscrit : personne compétente désignée par l'exploitant, ou organisme habilité dans les cas où l'inspection périodique lui est réservée ; organisme habilité lorsque la vérification s'inscrit dans la requalification périodique.
- Texte de référence
- Arrêté ministériel du 20 novembre 2017 : pour le suivi en service des E.S.P