Simulateur : obligations réglementaires en Europe
Découvrez les contrôles obligatoires qui s'appliquent à vos sites industriels en Europe.
Pays Belgique
Réglementation Transport routier
Type d'élément Tous les types
3 obligations en Belgique
| Pays | Obligation | Périodicité | Réalisée par | Texte de référence |
|---|---|---|---|---|
| Belgique | Véhicule lourd Véhicule léger Contrôle technique périodique Contrôle complet en station d'inspection automobile, portant d'une part sur l'identification du véhicule (numéro de châssis, certificat d'immatriculation, certificat de conformité) et d'autre part sur son état technique au regard des normes de sécurité et d'environnement, sur les points de l'annexe 15 : freinage, direction, visibilité, éclairage et signalisation, essieux, roues, pneus et suspension, châssis et accessoires, autres équipements, nuisances et émissions. Pour les véhicules dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 t, l'efficacité de freinage est évaluée à la MMA (méthode RD par pression de cylindre ou mesure directe de la force de freinage). Le contrôle donne lieu à un certificat de visite ; une défaillance entraîne une revisite technique. | Voitures, voitures mixtes, minibus et corbillards : premier contrôle le jour des 4 ans depuis la première mise en circulation, puis tous les ans — ramené à tous les 2 ans si, au dernier contrôle, le véhicule avait au plus 6 ans, moins de 100 000 km et avait obtenu un certificat de visite favorable. Voitures, voitures mixtes et minibus affectés à des transports rémunérés de personnes, véhicules d'auto-école, véhicules de location avec chauffeur et ambulances : avant la première mise en circulation puis tous les 6 mois. Autobus et autocars : avant la première mise en circulation puis tous les 3 mois — tous les 6 mois si le dernier certificat de visite était favorable, mais essai de freinage tous les 3 mois si le véhicule n'est pas équipé de ralentisseur. Véhicules destinés au transport de marchandises de MMA supérieure à 3 500 kg : avant la première mise en circulation puis tous les ans. Véhicules-grues et remorques de camping, à bateau ou à planeur : tous les 2 ans. Véhicules pour lesquels un certificat d'agrément ADR doit être délivré (sous-section 9.1.3 de l'annexe B de l'ADR) : tous les ans. Autres véhicules : tous les ans. Le contrôle doit avoir lieu dans les 2 mois précédant l'échéance, ramenés à 1 mois pour les périodicités de 6 mois ou moins. | Organismes agréés de contrôle technique exploitant les stations d'inspection automobile, agréés en application de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 (organismes regroupés au sein du GOCA : Autosécurité, AIBV, ACT, KM, SBAT, Autoveiligheid, La Sécurité Automobile) | Arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, art. 23 (contrôles et efficacité de freinage), art. 23bis (contrôles complets et partiels), art. 23ter (dates des contrôles périodiques), art. 23quater (période de présentation) et annexe 15 — version wallonne coordonnée en vigueur depuis le 20 janvier 2024 ; Arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation |
| Véhicule lourd Véhicule léger Contrôle des émissions polluantes Vérification des émissions à l'échappement dans le cadre du contrôle technique périodique : contrôle visuel de l'équipement de réduction des émissions monté par le constructeur, mesure des émissions gazeuses à l'analyseur ou relevé du système de diagnostic embarqué (OBD) et vérification du coefficient lambda pour les moteurs à allumage commandé, mesure de l'opacité des fumées pour les moteurs à allumage par compression. Il n'existe pas de visite antipollution distincte : il s'agit du point 8.2 de l'annexe 15, contrôlé lors de chaque contrôle complet. | Même périodicité que le contrôle technique périodique (voir ci-dessus) ; aucune visite dédiée. | Organismes agréés de contrôle technique exploitant les stations d'inspection automobile (agrément au titre de l'AR du 23 décembre 1994) | Arrêté royal du 15 mars 1968, annexe 15, point 8.1 (nuisances sonores) et point 8.2 « Émissions à l'échappement » — 8.2.1 moteurs à allumage commandé, 8.2.2 moteurs à allumage par compression ; art. 23bis § 4 (le contrôle comprend au moins les éléments de l'annexe 15) | |
| Véhicule lourd Véhicule léger Entretien, maintenance et vérifications périodiques des véhicules utilisés au travail L'employeur prend les mesures nécessaires pour que les équipements de travail soient maintenus, par une maintenance adéquate, à un niveau conforme aux dispositions qui leur sont applicables tout au long de leur utilisation. Les équipements soumis à des influences génératrices de détériorations susceptibles d'être à l'origine de situations dangereuses font l'objet de vérifications périodiques et, le cas échéant, d'essais périodiques, ainsi que de vérifications exceptionnelles après transformation, accident, phénomène naturel ou période prolongée d'inutilisation. Les résultats sont consignés, tenus à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance et conservés pendant une durée appropriée ; lorsque l'équipement est employé hors de l'entreprise, il doit être accompagné d'une preuve matérielle de la dernière vérification. | Non déterminé : le Code du bien-être au travail ne fixe aucun intervalle. La fréquence découle de l'analyse des risques de l'employeur et du plan d'entretien du constructeur. | Experts internes ou extérieurs à l'entreprise, désignés par l'employeur — sans préjudice des obligations légales de contrôle par un service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail (SECT / EDTC) lorsqu'une réglementation particulière l'impose | Code du bien-être au travail, Livre IV « Équipements de travail », Titre 2 « Dispositions applicables à tous les équipements de travail », art. IV.2-13 (maintenance) et art. IV.2-14 (vérification initiale, vérifications périodiques et exceptionnelles) — arrêté royal du 28 avril 2017, modifié par l'arrêté royal du 12 mai 2024 (M.B. 10.6.2024) ; transposition de la directive 2009/104/CE |
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