Simulateur : obligations réglementaires en Europe
Découvrez les contrôles obligatoires qui s'appliquent à vos sites industriels en Europe.
Pays Belgique
Réglementation Levage et manutention
Type d'élément Tous les types
3 obligations en Belgique
| Pays | Obligation | Périodicité | Réalisée par | Texte de référence |
|---|---|---|---|---|
| Belgique | Appareil Visite détaillée complète annuelle des appareils de levage Visite détaillée complète comportant notamment l'inspection de la charpente, des mécanismes et accessoires divers, des chemins de roulement et, en général, de tous les organes accessibles sans démontage préalable. Elle concerne les appareils de levage visés à l'article 280 du RGPT, c'est-à-dire tout appareil destiné au transport de personnes ou prévu pour se déplacer ou déplacer des charges au-dessus ou à proximité d'emplacements pouvant être occupés par des personnes. L'organisme agréé dresse un rapport circonstancié de ses constatations et conclusions, remis à l'usager qui le tient à disposition du fonctionnaire technique chargé de la surveillance. | Au moins tous les 12 mois | Organisme agréé pour le contrôle des appareils de levage, soit un service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail (SECT ; EDTC en néerlandais) agréé par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale | Règlement général pour la protection du travail (RGPT) / Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), article 281, alinéa 1er ; article 280 pour le champ d'application et le contenu de l'examen ; article 267.2.1 pour la définition d'« appareil de levage » ; Code du bien-être au travail, livre IV, titre 2, article IV.2-14 |
| Appareil Accessoire Visite trimestrielle des organes de sécurité et accessoires Visite des câbles, chaînes, crochets, tringles, poulies, palonniers, freins, limiteurs de course et, en général, de tout autre organe présentant un intérêt du point de vue de la sécurité, sur les appareils de levage visés à l'article 280. Lorsque ces pièces appartiennent à des engins servant exclusivement au transport de marchandises et rarement utilisés, la fréquence peut être réduite sur avis conforme de l'organisme agréé, de telle sorte que ces pièces ne travaillent pas plus que pendant trois mois d'usage régulier entre deux visites, sans que l'intervalle puisse excéder douze mois ; cette réduction ne s'applique pas aux appareils transportant des marchandises accompagnées d'un convoyeur. | Au moins tous les 3 mois (réduction possible jusqu'à 12 mois maximum, sur avis conforme de l'organisme agréé, pour les engins de marchandises rarement utilisés) | Organisme agréé pour le contrôle des appareils de levage (SECT / EDTC) | Règlement général pour la protection du travail (RGPT) / ARAB, article 281, alinéas 2 et 3 | |
| Appareil Accessoire Vérifications périodiques des équipements de travail de levage hors champ du RGPT Pour les équipements de levage qui ne sont pas des « appareils de levage » au sens de l'article 267 du RGPT (chariots élévateurs, appareils actionnés à la main sans dispositif de réduction, ponts élévateurs pour véhicules à moteur, accessoires de levage utilisés seuls), l'employeur doit organiser des vérifications périodiques et, le cas échéant, des essais périodiques, ainsi que des vérifications exceptionnelles après tout événement susceptible d'avoir eu des conséquences dommageables (transformation, accident, phénomène naturel, période prolongée d'inutilisation). Les résultats sont consignés et tenus à disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance ; hors de l'entreprise, l'équipement doit être accompagné d'une preuve matérielle de la dernière vérification. | Non déterminé — le Code ne fixe pas d'intervalle ; il résulte de l'analyse des risques de l'employeur et des indications du fabricant | Experts internes ou extérieurs à l'entreprise désignés par l'employeur, sans préjudice des obligations légales de contrôle par un SECT | Code du bien-être au travail, livre IV, titre 2, article IV.2-14 ; livre IV, titre 4 « Équipements de travail servant au levage de charges » / Codex boek IV, titel 4 « Arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten », art. IV.4-19 renvoyant à l'article 267.2.1 de l'ARAB |
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