Simulateur : obligations réglementaires en Europe
Découvrez les contrôles obligatoires qui s'appliquent à vos sites industriels en Europe.
Pays Belgique
Réglementation Exposition des travailleurs
Type d'élément Tous les types
9 obligations en Belgique
| Pays | Obligation | Périodicité | Réalisée par | Texte de référence |
|---|---|---|---|---|
| Belgique | Bruit Évaluation et mesurage de l'exposition au bruit Dans le cadre de l'analyse des risques, l'employeur évalue si les travailleurs sont ou peuvent être exposés au bruit et, le cas échéant, évalue et si nécessaire mesure le niveau d'exposition. Les méthodes et appareillages doivent permettre de déterminer le niveau d'exposition quotidienne et la pression acoustique de crête et de décider si les valeurs déclenchant l'action et les valeurs limites sont dépassées. Les données sont conservées de manière consultable ultérieurement. | Non déterminé : l'évaluation et le mesurage doivent être effectués « de façon compétente et à des intervalles appropriés » (art. V.2-8), sans intervalle chiffré | Service interne (SIPP) ou service externe (SEPP) de prévention et de protection au travail ; à défaut de compétence de ce service, laboratoire agréé dont l'agrément porte sur le mesurage du bruit (livre II, titre 6 du Code) | Code du bien-être au travail, livre V « Facteurs d'environnement et agents physiques », titre 2 « Bruit », art. V.2-6 à V.2-9 (AR du 28 avril 2017 établissant le livre V, modifié par les AR du 14 mai 2019 et du 12 mai 2024) — transposition de la directive 2003/10/CE |
| Vibration mécanique Évaluation et mesurage de l'exposition aux vibrations mécaniques L'employeur détermine si des vibrations mécaniques se produisent pendant le travail puis évalue et, si nécessaire, mesure l'exposition des travailleurs, conformément à l'annexe V.3-1 (main-bras ou corps entier). L'évaluation peut s'appuyer sur l'observation des pratiques de travail et les données des fabricants ; si ces données sont insuffisantes pour vérifier le respect des valeurs limites, elles sont complétées par des mesurages. Les résultats sont conservés de manière consultable. | Non déterminé : l'évaluation et le mesurage sont « planifiés et effectués d'une façon compétente et à des intervalles appropriés » (art. V.3-7) ; l'évaluation des risques est régulièrement mise à jour, notamment en cas de changements importants (art. V.3-10) | Employeur ; à défaut de compétence, conseiller en prévention compétent d'un service externe (SEPP) ou laboratoire agréé dont l'agrément porte sur le mesurage des vibrations mécaniques. En cas de contestation par le Comité, les mesurages sont confiés à un service ou laboratoire agréé | Code du bien-être au travail, livre V, titre 3 « Vibrations », art. V.3-5 à V.3-8 et V.3-10, annexe V.3-1 (AR du 28 avril 2017 établissant le livre V, modifié par l'AR du 12 mai 2024) — transposition de la directive 2002/44/CE | |
| Risque chimique Analyse des risques liés aux agents chimiques L'employeur établit une analyse des risques écrite pour toute activité susceptible d'exposer les travailleurs à des agents chimiques, incluant l'évaluation spécifique des risques et une documentation en bonne et due forme. Les risques résiduels subsistant après mise en œuvre de toutes les mesures techniques y sont consignés. | Non déterminé : l'analyse des risques est « bijgewerkt » (mise à jour) notamment lorsque des changements sont intervenus, sans intervalle chiffré ; elle est révisée sans délai en cas d'incident ou d'exposition anormale (art. VI.1-45) | Employeur, avec le concours du conseiller en prévention compétent du service interne (SIPP) ou externe (SEPP) | Codex over het welzijn op het werk / Code du bien-être au travail, livre VI « Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques », titre 1 « Agents chimiques », art. VI.1-6 à VI.1-10 (AR du 28 avril 2017 établissant le livre VI) | |
| Risque chimique Mesurages des agents chimiques et contrôle des valeurs limites L'employeur fait réaliser les mesurages nécessaires des agents chimiques présentant un risque pour la santé sur le lieu de travail, en particulier au regard des valeurs limites d'exposition professionnelle, sauf s'il démontre par d'autres méthodes d'évaluation qu'une prévention optimale est assurée. Lorsque l'évaluation conclut au respect des valeurs limites, des mesurages de contrôle sont ensuite effectués ; l'échantillonnage et l'analyse obéissent aux exigences détaillées des art. VI.1-49 à VI.1-58 et donnent lieu à un rapport de mesurage. | Déterminée par l'employeur en fonction de la nature et du degré de l'exposition, en appliquant les règles de la dernière édition de la norme NBN EN 689 (art. VI.1-18, al. 2). Les mesurages de contrôle sont d'autant plus fréquents que la concentration mesurée est proche de la valeur limite (art. VI.1-48, § 3), et peuvent être espacés si le respect est établi à long terme sans modification du procédé (§ 4). Aucun intervalle chiffré dans le Code. | Prélèvements par l'employeur, par le conseiller en prévention compétent ou par le délégué d'un laboratoire agréé ; analyses par le laboratoire de l'employeur ou par un laboratoire agréé ou accrédité pour l'agent concerné. Le recours à un laboratoire agréé (livre II, titre 6) est obligatoire en cas de contestation, à la demande du fonctionnaire chargé de la surveillance, ou lorsque l'employeur ne dispose pas d'installations de mesure et d'analyse fiables | Code du bien-être au travail, livre VI, titre 1 « Agents chimiques », art. VI.1-18 et VI.1-19, art. VI.1-47 à VI.1-58 et annexe VI.1-1 ; livre II, titre 6 « Laboratoires » pour l'agrément des laboratoires | |
| Risque chimique Inventaire amiante L'employeur établit un inventaire de la totalité de l'amiante et des matériaux contenant de l'amiante présents dans toutes les parties des bâtiments (parties communes comprises), dans les équipements de travail et les équipements de protection. L'établissement, l'actualisation et l'extension se font sur la base d'une inspection visuelle, selon le modèle publié par le SPF Emploi, avec échantillonnage conforme à l'annexe VI.3-5 si nécessaire. Le conseiller en prévention sécurité du travail et le conseiller en prévention-médecin du travail rendent chacun un avis écrit. | Actualisation annuelle, ainsi qu'après tout événement ou action modifiant la présence d'amiante et après détection de matériaux non mentionnés à l'inventaire | Expert en inventaire d'amiante, auquel l'employeur fait appel après avis préalable du Comité ; laboratoire agréé pour l'identification de l'amiante dans les matériaux (livre II, titre 6) lorsque le fonctionnaire chargé de la surveillance l'estime nécessaire ou en cas de contestation par le Comité | Code du bien-être au travail, livre VI, titre 3 « Amiante », art. VI.3-4 à VI.3-9 et annexe VI.3-5 (AR du 28 avril 2017 établissant le livre VI, modifié par les AR du 14 mai 2019, du 12 février 2023, du 12 mai 2024 et du 19 décembre 2025) — transposition de la directive 2009/148/CE | |
| Risque chimique Évaluation annuelle de l'état des matériaux contenant de l'amiante L'employeur qui a constaté la présence d'amiante sur la base de l'inventaire établit un programme de gestion visant à maintenir l'exposition au niveau le plus bas possible. Ce programme comporte une évaluation régulière de l'état de l'amiante et des matériaux en contenant, par inspection visuelle, les mesures de prévention à mettre en œuvre et une planification des travaux lorsque les matériaux sont en mauvais état ou exposés aux chocs. La priorité est donnée à l'enlèvement. | Au moins annuelle (« une évaluation régulière, au moins annuelle, de l'état de l'amiante et des matériaux contenant de l'amiante par une inspection visuelle ») ; le programme de gestion est en outre régulièrement mis à jour et adapté à l'évolution de la situation | Employeur, après avis du conseiller en prévention sécurité du travail et du conseiller en prévention-médecin du travail, le programme étant soumis pour avis au Comité | Code du bien-être au travail, livre VI, titre 3 « Amiante », art. VI.3-11 § 2, 1° et art. VI.3-12 | |
| Risque chimique Mesurage de la concentration en fibres d'amiante dans l'air En fonction des résultats de l'analyse des risques, l'employeur fait mesurer la concentration en fibres d'amiante dans l'air du lieu de travail afin de garantir le respect de la valeur limite. Le laboratoire établit préalablement une stratégie d'échantillonnage conforme au chapitre 5.2 de la norme NBN EN 689:2018+AC:2019 ; le mesurage est réalisé selon la norme NBN ISO 14966:2021, avec une durée d'échantillonnage d'au moins 4 heures et une limite de quantification de 1000 fibres/m³. | Non calendaire : les mesurages sont planifiés à l'avance et effectués régulièrement au cours de chaque phase opérationnelle spécifique (art. VI.3-17) | Laboratoires agréés en application du livre II, titre 6, pour la détermination de la concentration en fibres d'amiante dans l'air ; ces laboratoires devront en outre être accrédités NBN EN ISO/IEC 17025 pour cette méthode au plus tard le 20 décembre 2029 | Code du bien-être au travail, livre VI, titre 3 « Amiante », art. VI.3-17 à VI.3-20 ; normes NBN EN 689:2018+AC:2019 et NBN ISO 14966:2021 (NBN T96-102 admise jusqu'au 20 décembre 2027) | |
| Risque chimique Attestation d'inventaire amiante (Région flamande) Obligation régionale flamande, distincte du Code fédéral : tout bâtiment construit avant 2001 doit disposer d'une attestation d'inventaire amiante (asbestattest) délivrée par l'OVAM sur la base d'un inventaire non destructif réalisé et enregistré par un expert amiante certifié. L'attestation est exigée à la vente depuis le 23 novembre 2022 et le calendrier flamand l'étend progressivement à l'ensemble des bâtiments antérieurs à 2001. | Attestation exigée depuis le 23 novembre 2022 lors de la vente d'un bâtiment antérieur à 2001 ; échéances successives annoncées par l'OVAM (parties communes des copropriétés en 2027, écoles et infrastructures de jeunesse en 2030, nouveaux baux en 2030) et généralisation à tous les bâtiments antérieurs à 2001 en 2032. Renouvellement exigé à la vente lorsque l'attestation n'est plus valable ou en cas d'« état modifié » | Asbestdeskundige inventarisatie certifié, dont les constats sont enregistrés dans la banque de données de l'OVAM, qui délivre l'attestation | Réglementation flamande relative à l'amiante mise en œuvre par l'OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) — asbestinventarisattest ; obligation applicable en Région flamande uniquement | |
| Eclairage Détermination des conditions d'éclairage sur base d'une analyse des risques L'employeur veille à ce que le lieu de travail reçoive suffisamment de lumière naturelle et, à défaut, dispose d'un éclairage artificiel adéquat. Il détermine, sur la base des résultats d'une analyse des risques, les conditions auxquelles l'éclairage des lieux et des postes de travail doit répondre pour éviter les accidents et la fatigue visuelle. L'employeur qui applique les normes NBN EN 12464-1 et NBN EN 12464-2 est présumé conforme ; à défaut, les valeurs de l'annexe III.1-2 s'appliquent. | Non déterminé : le Code n'impose aucune vérification périodique de l'éclairage ; l'analyse des risques relève du système dynamique de gestion des risques et est mise à jour en tant que de besoin | Employeur, avec le concours du conseiller en prévention compétent | Code du bien-être au travail, livre III « Lieux de travail », titre 1 « Exigences de base relatives aux lieux de travail », chapitre III « Éclairage », art. III.1-31 à III.1-33 et annexe III.1-2 ; normes NBN EN 12464-1 et NBN EN 12464-2 |
Données indicatives, générées automatiquement et non validées par nos juristes : le texte national fait foi. Voir nos fiches françaises.