Simulateur : obligations réglementaires en Europe
Découvrez les contrôles obligatoires qui s'appliquent à vos sites industriels en Europe.
Pays Belgique
Réglementation Équipements sous pression
Type d'élément Tous les types
7 obligations en Belgique
| Pays | Obligation | Périodicité | Réalisée par | Texte de référence |
|---|---|---|---|---|
| Belgique | Générateur de vapeur Visite intérieure des générateurs de vapeur Examen périodique du générateur de vapeur à l'arrêt et nettoyé, réalisé par un organisme agréé, indépendamment des examens effectués au titre de l'article 9.3. L'utilisateur est tenu de faire examiner régulièrement son générateur ; la visite intérieure et la visite extérieure sont deux contrôles distincts et indépendants l'un de l'autre. | L'intervalle maximal entre deux visites intérieures successives dépend du groupe auquel appartient le générateur (article 10.2.2) : 24 mois pour le groupe 1, 18 mois pour le groupe 2, 24 mois pour le groupe 3 et 13 mois pour le groupe 4. L'organisme agréé peut prolonger l'intervalle jusqu'à 42 mois (groupe 1), 36 mois (groupe 2) et 60 mois (groupe 3), aux conditions qu'il détermine et pour autant que la sécurité de l'appareil n'en souffre pas. | Un organisme agréé, c'est-à-dire un organisme accrédité pour le contrôle des appareils à vapeur conformément au Code du bien-être au travail (service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail — SECT / EDTC). | Arrêté royal du 18 octobre 1991 concernant les appareils à vapeur, articles 4.1 (champ d'application des générateurs de vapeur), 10.1 et 10.2 (visites périodiques, groupes 1 à 4 et prolongations) — version consolidée mise à jour au 27-04-2022 ; modifié par l'arrêté royal du 17 mars 2022 et l'arrêté ministériel du 13 avril 2022 |
| Accessoire de sécurité Générateur de vapeur Visite extérieure des générateurs de vapeur Visite réalisée pendant le fonctionnement du générateur, portant notamment sur les dispositifs de sécurité. Elle est indépendante de la visite intérieure et ne s'y substitue pas. | Au moins une fois par année civile (article 10.3). | Un organisme agréé au sens de l'article 1er, § 2 de l'arrêté (organisme accrédité pour le contrôle des appareils à vapeur au titre du Code du bien-être au travail — SECT / EDTC). | Arrêté royal du 18 octobre 1991 concernant les appareils à vapeur, article 10.3 — version consolidée mise à jour au 27-04-2022 | |
| Générateur de vapeur Renouvellement de l'épreuve hydraulique des générateurs de vapeur Réépreuve hydraulique du générateur, réalisée par un organisme agréé. Elle n'est pas systématiquement périodique : elle est déclenchée en cas de doute sur la solidité de l'appareil après un usage prolongé, en cas de modification du timbre (majoration ou abaissement), lors du déplacement d'un générateur fixe, et avant remise en service après un arrêt d'au moins deux ans — une dispense étant possible après visite. Elle devient périodique pour les générateurs mobiles. | Non périodique pour les générateurs fixes : l'épreuve est renouvelée dans les cas énumérés à l'article 10.4.1. Périodicité de 3 ans pour les générateurs mobiles visés à l'article 4.1 (locomotives, locomobiles, générateurs de bateaux, installations temporaires) et pour les générateurs transportables de l'article 4.1.4, assortie pour ces derniers d'examens à l'occasion des déplacements. | Un organisme agréé (SECT / EDTC accrédité pour le contrôle des appareils à vapeur). | Arrêté royal du 18 octobre 1991 concernant les appareils à vapeur, articles 4.1 et 10.4 (renouvellement de l'épreuve hydraulique) — version consolidée mise à jour au 27-04-2022 | |
| Récipient Visite intérieure des récipients de vapeur Examen périodique intérieur des récipients de vapeur — appareils d'une capacité d'au moins 300 litres contenant de la vapeur ou de l'eau chaude et alimentés par un générateur ou un échangeur. Le renouvellement de l'épreuve hydraulique d'un récipient de vapeur n'intervient que dans les cas prévus à l'article 10.4.1 a), b), c) et e). | La première visite intervient dans le délai fixé lors de la réception. L'intervalle entre deux visites intérieures successives ne peut ensuite dépasser 36 mois, ramenés à 13 mois au maximum pour les récipients soumis à des cycles fréquents (autoclaves). L'organisme agréé peut prolonger l'intervalle jusqu'à 60 mois pour certains récipients (article 20.1.3, tel que modifié en 2022). | Un organisme agréé (SECT / EDTC accrédité pour le contrôle des appareils à vapeur). | Arrêté royal du 18 octobre 1991 concernant les appareils à vapeur, articles 14 (définition du récipient de vapeur), 20.1, 20.1.3 et 20.2 — version consolidée mise à jour au 27-04-2022 ; modifié par l'arrêté royal du 17 mars 2022 (art. 20.1.3) | |
| Accessoire de sécurité Générateur de vapeur Visite périodique des générateurs à basse pression Visite des dispositifs de sécurité des générateurs à basse pression — appareils d'une capacité d'au moins 100 litres produisant de la vapeur sous une pression manométrique comprise entre 0 et 0,5 bar inclus. Elle est réalisée par un organisme agréé pendant la mise sous pression et comporte l'essai de fonctionnement des soupapes ; le soulèvement manuel est admis lorsque celles-ci sont démontées et nettoyées dans un délai n'excédant pas 13 mois. | Première visite dans les 12 mois qui suivent la mise en activité ; l'intervalle entre deux visites consécutives ne peut ensuite être supérieur à 13 mois (article 29.1). | Un organisme agréé (SECT / EDTC accrédité pour le contrôle des appareils à vapeur). | Arrêté royal du 18 octobre 1991 concernant les appareils à vapeur, articles 23.1 (définition du générateur à basse pression), 29.1 (visites périodiques) et 29.2 (renouvellement de l'épreuve hydraulique) — version consolidée mise à jour au 27-04-2022 | |
| Récipient Visite intérieure des échangeurs de chaleur Examen périodique intérieur des échangeurs de chaleur au sens de l'arrêté : appareils à pression comportant deux enceintes séparées, destinés à réchauffer ou refroidir un fluide par un autre fluide à température différente, l'échange se faisant principalement à travers des parois de tubes ou de plaques. La section s'applique aux échangeurs dont l'enceinte primaire contient un fluide autre que des fumées et dont l'enceinte secondaire, de plus de 25 litres, contient de la vapeur ou de l'eau chaude. | Premier délai fixé par l'organisme agréé ; l'intervalle entre deux visites intérieures successives ne peut ensuite dépasser 36 mois. Depuis l'arrêté royal du 17 mars 2022, l'organisme agréé chargé du contrôle périodique peut prolonger cet intervalle jusqu'à 60 mois au maximum, à condition que la prolongation ne compromette pas la sécurité de l'échangeur et qu'il en ait déterminé les conditions. | Un organisme agréé (SECT / EDTC accrédité pour le contrôle des appareils à vapeur). | Arrêté royal du 18 octobre 1991 concernant les appareils à vapeur, articles 33.1 et 33.2 (définition et champ d'application des échangeurs de chaleur), 40.1 et 40.2 (visites périodiques et prolongation), 41 (renouvellement de l'épreuve hydraulique) — version consolidée mise à jour au 27-04-2022 ; modifié par l'arrêté royal du 17 mars 2022 (art. 31 alinéa 5 abrogé, art. 40.2 complété) | |
| Récipient Inspection périodique des bouteilles de scaphandre autonome Inspection des récipients à gaz comprimé faisant partie d'un scaphandre autonome — équipement de plongée comportant une réserve de gaz respirable transportée par le plongeur. L'organisme agréé s'assure du bon état des revêtements de protection intérieurs et extérieurs ; les faces internes et externes des parois doivent être protégées contre la corrosion par un revêtement approprié maintenu constamment en bon état. Cette inspection s'ajoute aux épreuves et vérifications prévues au 1° de l'article 358 A. En outre, avant chaque rechargement, ces récipients sont inspectés extérieurement par une personne compétente, et les récipients dont le revêtement est abîmé sont nettoyés et le revêtement entièrement renouvelé. L'organisme agréé dresse un certificat remis à l'usager ; chaque récipient dont la vérification a été renouvelée avec succès porte la lettre R suivie de la date de réépreuve et du poinçon de l'organisme. | Tous les 2 ans (article 358, A, 3°). | Un organisme agréé, pour l'inspection biennale et l'établissement du certificat ; une personne compétente pour l'inspection extérieure avant chaque rechargement. | Règlement général pour la protection du travail (RGPT / ARAB), Titre III, chapitre I, section III, § 5 « Récipients à gaz comprimés, liquéfiés ou dissous », article 358, A, 3° et B, et article 359, K. Les articles 349 à 357 et 360 à 363 sont abrogés par l'A.R. du 14 mars 2002 ; l'article 358 est abrogé à l'exception des générateurs aérosols (UN 1950), des bouteilles à gaz pour appareils respiratoires et des équipements sous pression contenant des marchandises dangereuses dont le transport n'est pas soumis à l'A.D.R. et au R.I.D. |
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