Revenir aux fiches réglementaires Équipements sous pression

Qu’est-ce qu’un équipement sous pression transportable (ESPt) ?

Définition

L'équipement sous pression transportable (ESPt) est une catégorie d'équipement sous pression (ESP). C'est un récipient, ou une citerne, transportable ou destinés au transport (par route ou par rail) de gaz de classe 2 et d'autres substances dangereuses. Les ESPt portent le marquage π.

Nota : le suivi des ESPt est régi par l'arrêté "Transport de matières dangereuses" (dit TMD).

Décomposition

Parmi les équipements sous pression transportables, on retrouve notamment les types suivants :

  • Récipient sous pression rechargeable : bouteille, tube, fût à pression, cadre de bouteille, récipient cryogénique fermé qui comprend également leurs robinets (et autres accessoires le cas échéant)
  • Citerne sous pression (véhicule ou wagon-batteries et conteneur à gaz à éléments multiples, tubes) : ce sont les citernes sur camions permettant de transporter les matières dangereuses et couvertes par l'ADR* (mis en oeuvre par l'arrêté TMD)
  • Cartouche à gaz ou générateur d'aérosol : ce sont les récipients de faible capacité contenant du gaz sans dispositif de détente et non rechargeable
  • Grand Récipient pour Vrac (GRV) : métallique, plastique rigide ou composite, ils sont utilisés comme emballage pour le transport des marchandises dangereuses

*ADR : Accord pour le transport des marchandises Dangereuses par la Route (contient la route et le rail)


Conditions de soumission

Les récipients sous pression rechargeable et les citernes sous pression sont soumis au suivi en service, conformément à l' article R557-11-1, lorsqu'ils contiennent le fluide de "classe 2 : gaz".

Cette classe de gaz se divise en 3 catégories :

  • Gaz inflammable
  • Gaz non inflammable et non toxique
  • Gaz toxique

Les GRV sont soumis au suivi en service (conformément à l'arrêté TMD du 29/05/2009, à l'avis relatif aux contrôles des GRV et aux annexes de l'ADR) lorsqu'ils sont affectés au transport de matières dangereuses (codes) de type métallique, plastique rigide ou composite.

Quelques exemples d'ESPt

Bouteille gaz pétrole liquéfie (GPL), fut à pression utilisé pour le transport de gaz, cadre de bouteille ou conteneurs gaz à éléments multiples, véhicule citerne (tel que : citerne à déchets, citerne démontable, conteneur citerne).


Exclusion

Ne sont pas soumis aux vérifications périodiques des ESPt :

  • les bouteilles de gaz pour les appareils respiratoires (ARI) car ils sont pris en compte en ESP classique (récipient),
  • les générateurs d'aérosols ayant le n°ONU 1950,
  • les récipients cryogéniqes ouverts
  • les extincteurs d'incendie ayant le n°ONU 1044.
  • les gaz ou produits désignés par les chiffres 6 ou 7 dans le code de classification
  • les gaz ou produits désignés par le numéro ONU 1051, 1052, 1745 (transport en citernes exclu), 1790, 1746 (transport en citernes exclu), ou 2495 (transport en citernes exclu)

Quels sont les risques ?

Les E.S.P sont, pour la plus grande partie, victimes de ruptures de leur enceinte (dues aux chocs mécaniques ou à la corrosion par exemple) qui vont générer des risques importants :

  • Risque d’explosion : concerne la rupture franche de l’équipement.
  • Risque de perte de confinement : diffusion à l’atmosphère de produits toxiques, dangereux pour l’environnement ou encore inflammables.
  • Risque d’incendie : une perte de confinement d’un fluide inflammable associé à un environnement déclencheur.

Ces risques peuvent entrainer des blessures mortelles pour les opérateurs et les personnes à proximité ainsi que des dégâts sur les installations et équipements.

Les Références réglementaires


Textes principaux

À la conception :

  • Directive 1999/36/CE (ancienne directive)
  • Directive 2010/35/UE (actuellement en vigueur)
  • Directive 84/525/CEE : aux bouteilles à gaz en acier sans soudure
  • Directive 84/526/CEE : aux bouteilles à gaz sans soudure en aluminium non allié et en alliage d'aluminium
  • Directive 84/527/CEE : aux bouteilles à gaz soudées en acier non allié
  • Fabriqué suivant le décret du 18 janvier 1943 (avant la mise en place de directive européenne)


En exploitation

Articles L. 557-1 à 61 du code de l'environnement relatifs aux produits et équipements à risques

Code de l’environnement articles R557-11-1 à 8 - Section 11 : Conformité des équipements sous pression transportables

Arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »).

ADR 2023 - Annexes A - Volume 1 - Partie 1 à 3 : Dispositions générales et dispositions relatives aux matières et objets dangereux

ADR 2023 - Annexe A - Partie 4 à 7 et Annexe B – Partie 8 et 9 - Volume 2 : Dispositions générales et dispositions relatives aux matières et objets dangereux (suite) et dispositions relatives au matériel de transport et au transport

Avis du 10/02/12 relatif aux contrôles périodiques des grands récipients pour vrac, destinés au transport des marchandises dangereuses

Les ESPT (citernes, récipients et GRV) sont visés par les accords internationaux relatifs au transport par route (ADR), par fer (RID), par voie navigable (ADN), par mer (IMDG) ou par air (IATA), et par la directive européenne 2010/35/UE du 16 juin 2010.


Nota : le suivi en service d’un ESP/RPS est réglementé par l’arrêté du 20 novembre 2017 et par l’ADR (arrêté TMD) pour les ESPT.


Les obligations

En tant qu'utilisateur ou détenteur d’équipements sous pression transportables, vous êtes responsable de leur sécurité. Le code de l'environnement, l'arrêté TMD et les annexes A et B de l'ADR fixent les obligations réglementaires pour le suivi en service des équipements sous pression transportables.

Contrôle initial avant mise en service

Les réservoirs et les équipements doivent être, soit ensemble, soit séparément, soumis à un contrôle initial avant leur mise en service. Ce contrôle comprend :

- une vérification de la conformité du type agréé ;

- une vérification des caractéristiques de construction ;

- un examen de l'état intérieur et extérieur ;

- une épreuve de pression hydraulique à la pression d'épreuve indiquée sur la plaque, et

- une épreuve d'étanchéité et une vérification du bon fonctionnement de l'équipement

Nota importante : ce contrôle initial ne concerne que la catégorie d'ESPt "citerne sous pression" conformément au 6.8.2.4 de l'annexe A - partie 6.

Contrôle intermédiaire et périodique

Les équipements sous pression transportables sont soumis aux contrôles périodiques prévus au chapitre 6 de l'annexe A de l'ADR (partie 6.5 et 6.8). Les périodicités des épreuves hydrauliques sont fixées par l’instruction d’emballage P200 de l’ADR. Des dispositions spéciales sont applicables aux récipients contenant de l’acétylène, aux récipients cryogéniques et aux bouteilles à gaz de pétrole liquéfiés.

Grand Récipient pour Vrac (GRV)

Contenu des contrôles :

Tout GRV métallique, GRV en plastique rigide ou GRV composite, doit être inspecté à la satisfaction de l'autorité compétente :

  • 1) Avant sa mise en service (y compris après reconstruction), et ensuite à intervalles ne dépassant pas cinq ans, pour ce qui est de :
    • a) La conformité au modèle type, y compris les marques ;
    • b) L'état intérieur et extérieur ;
    • c) Le bon fonctionnement de l'équipement de service ;
    • d) La dépose du calorifugeage, s'il existe, n'est nécessaire que si cela est indispensable pour un examen sérieux du corps du GRV.
  • 2) A intervalles ne dépassant pas deux ans et demi, pour ce qui est de :
    • a) L'état extérieur ;
    • b) Le bon fonctionnement de l'équipement de service ;
    • c) La dépose du calorifugeage, s'il existe, n'est nécessaire que si cela est indispensable pour un examen sérieux du corps du GRV.

Périodicité :
Contrôle intermédiaire : 2,5 ans
Contrôle périodique : 5 ans


Récipient à pression rechargeable

Contenu du contrôle périodique :

Les récipients à pression rechargeables, à l’exception des récipients cryogéniques, doivent subir des contrôles et des épreuves périodiques effectués par un organisme agréé par l’autorité compétente, conformément aux dispositions ci-après :

a) Contrôle de l’état extérieur du récipient à pression et vérification de l’équipement et des marquages extérieurs ;

b) Contrôle de l’état intérieur du récipient à pression (par exemple, examen de l’intérieur, vérification de l’épaisseur minimale des parois) ;

c) Contrôle du filetage du goulot s’il y a des signes de corrosion ou si les accessoires ont été démontés ;

d) Épreuve de pression hydraulique* et, si nécessaire, vérification des caractéristiques du matériau par des épreuves appropriées ;

e) Contrôle des équipements de service, autres accessoires et dispositifs de décompression, s’ils sont remis en service.

*Epreuve de pression hydraulique : elle peut être remplacée par une méthode équivalente basée sur un contrôle par émission acoustique ou sur une combinaison d'un contrôle par émission acoustique et d'un contrôle par ultrasons


Périodicité :

  • 15 ans : certains ESPt avec des dispositions particulières (les bouteilles en acier soudées rechargeables destinées aux N°ONU 1011, 1075, 1965, 1969 ou 1978 peuvent avoir une périodicité entre deux contrôles rallongée à 15 ans)
  • 10 ans : les récipients à pression destinés au transport des gaz des codes de classification 1A, 1O, 1F, 2A, 2O et 2F
  • 5 ans : pour tous les autres cas et codes de classification (hors cas 10 et 15 ans) contenant notamment : 1T, 1TF, 1TO, 1TC, 1TFC, 1TOC, 2T, 2TO, 2TF, 2TC, 2TFC, 2TOC, 4A, 4F, 4TC etc.
  • Cas particuliers : les contrôles périodiques des récipients en matériau composite doivent être effectués à des intervalles de 5 ans (la périodicité peut être étendue à 10 ans avec l'accord de l'autorité compétente).

Pour les fréquences des contrôles et épreuves périodiques, il faut se référer à l'instruction d'emballage P200 - chapitre contrôle périodique du 4.1.4.1 de l'annexe A - Partie 4.


Citerne sous pression

Contenu du contrôle périodique :

  • un examen de l’état intérieur et extérieur ;
  • une épreuve d’étanchéité du réservoir avec l’équipement ainsi qu’une vérification du bon fonctionnement de tout l’équipement ;
  • en règle générale, une épreuve de pression hydraulique* (pour la pression d’épreuve applicable aux réservoirs et compartiments)

Les enveloppes d’isolation thermique ou autre ne doivent être enlevées que dans la mesure où cela est indispensable à une appréciation sûre des caractéristiques du réservoir.

*Épreuve hydraulique : pour les citernes destinées au transport de matières pulvérulentes ou granulaires, les épreuves de pression hydraulique périodiques peuvent être remplacées par des épreuves d’étanchéité (sous conditions).


Périodicité :

Les citernes se décomposent en 2 types et leurs périodicités varient en fonction du type :

  1. Citernes fixes (ou véhicules citernes), démontables et les véhicules batterie :
    Contrôle intermédiaire : 3 ans
    Contrôle périodique : 6 ans
  2. Conteneurs citernes, caisses mobiles citerne et CGEM (conteneurs à gaz à éléments multiples) :
    Contrôle intermédiaire : 2,5 ans (30 mois)
    Contrôle périodique : 5 ans


Dérogations et dispositions spéciales :

  • Equipement destiné au transport comprenant les n°ONU 1008 (trifluorure de bore), 1017 (chlore), 1048 (bromure d'hydrogène anhydre), 1050 (chlorure d'hydrogène anhydre), 1053 (sulfure d'hydrogène), 1067 (dioxyde d'azote), 1076 (phosgène) et 1079 (dioxyde de soufre) :


Contrôle périodique "citerne fixe, véhicule citerne, véhicule batterie" : 3 ans

Contrôle périodique "conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM" : 2,5 ans


  • Equipement destiné au transport des gaz liquéfiés réfrigérés :


Contrôle périodique "citerne fixe, véhicule citerne, véhicule batterie" : 12 ans (sauf le 1er contrôle qui a lieu a 6 ans)

Contrôle intermédiaire "citerne fixe, véhicule citerne, véhicule batterie" : 6 ans


Contrôle périodique "conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM" : 12 ans (sauf le 1er contrôle qui a lieu a 8 ans)

Contrôle intermédiaire "conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM" : à définir par l'exploitant


  • Equipement destiné au transport des liquides ayant un point d'éclair ne dépassant pas 60 °C (cf.6.8.4 - pour toutes les dispositions spéciales)


Contrôle périodique : 8 ans

Contrôle intermédiaire : 4 ans

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